TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100191_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. F C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la somme laissée à sa charge sur laquelle porte l'obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer du 2 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas propriétaire de fait de 7/8ème du bien immobilier sis 13 rue de la Gaîté à Athis-Mons, contrairement à ce qu'indique la décision du 16 novembre 2020, dès lors qu'il n'a pas hérité de son père décédé en 2006 qui a effectué une donation entre époux au profit de sa seconde épouse, qui est toujours vivante et qui n'a toujours pas exercé son droit d'option. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que l'administration ne pouvait pas poursuivre le requérant à hauteur des 7/8ème du montant des impositions en cause, à ce que le tribunal détermine la quote-part de celles-ci pouvant faire l'objet de poursuites à l'encontre du requérant. Il soutient que : - à titre principal, le comptable public est fondé à poursuivre le requérant pour le recouvrement des taxes foncières relatives au bien immobilier en cause, a minima, à hauteur des 7/8ème de leur montant ; en tout état de cause, l'émission des impositions en cause pourra être régularisée une fois notamment que la succession de M. B C sera réglée ; - à titre subsidiaire, l'administration n'est pas en capacité d'établir définitivement la dévolution légale, qui dépend du choix de Mme A G d'accepter ou non de renoncer à la succession et de l'option choisie dans le cadre de la donation ; en outre le comptable public ne peut pas davantage contraindre les héritiers à exercer cette option, le décès de M. B C étant antérieur à l'application de la réforme sur les successions du 23 juin 2006. Par une lettre du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée par M. et Mme C a été enregistrée le 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 septembre 2020, M. C a formé opposition à une mise en demeure de payer la somme de 4 146,58 euros qui lui avait été notifiée le 2 septembre 2020, visant à recouvrer les cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2017, 2018 et 2019, assorties d'une majoration de 10%, concernant un bien immobilier sis 13, rue de la Gaîté à Athis-Mons (Essonne). Par une décision du 16 novembre 2020, le service a partiellement fait droit à sa demande en procédant à la mainlevée partielle de cette mise en demeure de payer, à hauteur de 1/8ème de la somme réclamée. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la somme laissée à sa charge sur laquelle porte l'obligation de payer. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 720 du code civil : " Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. " Aux termes de l'article 724 de ce code : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. () " Aux termes de l'article 731 du même code : " La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. ". Aux termes de l'article 757 de ce code : " Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. ". Aux termes de l'article 774 de ce même code, dans sa version alors applicable concernant la succession de M. B C ouverte avant le 1er janvier 2007 : " Une succession peut être acceptée purement et simplement (). " Aux termes de l'article 777 de ce code, dans sa version alors applicable : " L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. ". Aux termes de l'article 784 du même code, dans sa version applicable au litige : " La renonciation à une succession ne se présume pas () ". Aux termes de l'article 785 du même code, dans sa version alors applicable : " L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. " Aux termes de l'article 789 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. " L'option successorale faisant partie des actions réelles immobilières, sa durée de prescription est de trente ans pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. 3. Il est constant qu'à la suite du décès de M. D C, grand-père du requérant, en 1977, la propriété du bien immobilier en cause a été transférée, d'une part, à Mme H E veuve C, grand-mère du requérant, à hauteur de 50% en pleine propriété et de 50% en usufruit, et d'autre part, à M. B C, père du requérant, à hauteur de 50% en nue-propriété. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, par acte de donation établi en 2008, Mme H E veuve C a cédé au requérant la nue-propriété de la moitié indivise qu'elle détenait sur ce bien. Compte tenu du décès de celle-ci survenu en 2015 et dès lors que l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier en application de l'article 617 du code civil, le requérant dispose, du fait de cette succession, de la pleine propriété de ce bien à hauteur de 50%. 5. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. B C a pris un acte de donation en 1988 au profit de Mme A G, sa seconde épouse qui n'est pas la mère du requérant, au terme duquel, en cas d'existence d'enfants, lors du décès du donateur, cette donation porterait sur la quotité disponible la plus large entre époux en vigueur au moment du décès, soit en pleine propriété, soit en usufruit, soit en pleine propriété et usufruit, et il est constant que la succession de celui-ci n'a pas été réglée à défaut pour Mme A G, qui a été placée sous tutelle peu de temps après le décès de son époux, d'avoir exercé son droit d'option. 6. S'il est vrai, comme le fait valoir l'administration fiscale, que le requérant ne conteste pas ne pas avoir l'intention de renoncer à la succession et que, dans l'hypothèse où Mme A G renoncerait à la succession de M. B C, le requérant disposerait de la pleine propriété du bien à hauteur de 100%, et que, si elle acceptait purement et simplement la succession de celui-ci, elle serait propriétaire du bien à hauteur d'1/4 du droit de propriété détenu par M. B C qui était de 50%, soit 1/8ème, en application des dispositions de l'article 757 du code civil, de sorte que, quelles que soient les modalités du transfert de propriété ouvertes par l'acte de donation de 1988, le requérant serait propriétaire du bien à hauteur de 7/8ème, il n'en demeure pas moins que le requérant n'était pas, au 1er janvier des années d'imposition en litige, le propriétaire actuel de ce bien à hauteur de 7/8ème au sens des dispositions des articles 1400 et 1415 du code général des impôts. Par suite, le requérant ne pouvait pas être imposé, pour cette proportion, à la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison du bien immobilier en cause. 7. En revanche, dès lors que le requérant était, au 1er janvier des années d'imposition en cause, propriétaire du bien immobilier à hauteur de 50%, soit 4/8ème, et que seulement 7/8ème de la somme initialement réclamée a été laissée à sa charge à la suite de la décision du 16 novembre 2020, le requérant est seulement fondé à demander la réduction de la somme laissée à sa charge sur laquelle porte l'obligation de payer, à hauteur de 3/8ème. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 554,97 euros procédant de la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 2 novembre 2020. Sur les frais du litige : 9. Les conclusions présentées par le requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d'être chiffrées, sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 554,97 euros procédant de la mise en demeure de payer du 2 novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2100191_20230119
Données disponibles
- Texte intégral