TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100191_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2021 et le 29 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que le montant total des charges à prendre en compte au titre de l'année 2015 est de 57 400 euros et non de 40 415 euros comme retenu par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 5 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 à 12h00. Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 24 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'avocat à l'issue de laquelle des propositions de rectification lui ont été adressées concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 à 2016. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant uniquement la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015 en tant qu'elles retiennent un montant total des charges de 40 415 euros et non de 57 400 euros. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". 3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts du 13 décembre 2018 et que deux procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité ont été dressés par le service vérificateur. Si le requérant soutient qu'il a transmis des documents d'une valeur équivalente au livre-journal, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les graves irrégularités constatées. Il s'ensuit que le requérant a la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les charges déductibles : 4. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux bénéfices des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. () " 5. Il résulte de l'instruction que, par mesure de faveur, l'administration a, en l'absence de comptabilité probante, retenu des charges d'un montant total de 39 765 euros correspondant au total mentionné sur la déclaration de résultat n° 2035 du requérant, à laquelle elle a ajouté une somme de 650 euros au titre de la TVA payée en 2015, la somme totale de 40 415 euros ainsi retenue correspondant à 36% du chiffre d'affaires reconstitué et se situant, selon l'avis de la commission départementale des impôts, dans les normes de la profession. M. B soutient que 16 985 euros de charges doivent être ajoutées à cette somme mais ne fournit aucun élément pour établir que les justificatifs qu'il transmet se rapportent à des sommes non comprises dans les 39 765 euros figurant sur la déclaration n° 2035, et que l'ensemble des charges déductibles excéderait le montant de 40 415 euros retenu par l'administration. Par conséquent, il n'établit pas que le montant des charges déductibles retenu par l'administration serait erroné. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2100191_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel