TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100192_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 février 2021 et 13 mai 2022, M. C A, représenté par Me Boursas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser, outre un capital au titre des dépenses afférentes à une assistance permanente par tierce personne, la somme de 116 113,28 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 30 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge conjointe du centre hospitalier Louis Jaillon et de la SHAM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier Louis Jaillon a commis des manquements fautifs tenant à une maladresse commise lors de l'intervention chirurgicale, au retard de diagnostic de la complication survenue et au retard dans la prise en charge de ses complications, qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- ces manquements sont à l'origine de préjudices qui devront faire l'objet d'une indemnisation intégrale ;
- ses pertes de gains professionnels actuels devront être indemnisés à hauteur de 2 977 euros ;
- les frais de transport engagés pour se rendre auprès des experts missionnés devront être remboursés pour un montant de 395,48 euros ;
- les frais d'assistance par un médecin conseil lors des expertises devront être pris en charge pour un montant de 1 872 euros ;
- les frais d'assistance par une tierce personne au cours de la période du 29 avril au 6 septembre 2016 devront être indemnisés à hauteur de 1 913 euros ;
- il devra faire face à des dépenses de santé futures en raison de la possible aggravation de son état de santé qui nécessite que ce poste de préjudice soit réservé ;
- ses pertes de gains professionnels futurs devront être indemnisées à hauteur de 13 404 euros ;
- l'incidence professionnelle devra faire l'objet d'une réparation à hauteur de 4 879,80 euros ;
- les dépenses permanentes d'assistance par une tierce personne, évaluées à 1 770 euros annuels, devront être prises en charge par le versement d'un capital calculé au regard de l'indice viager de capitalisation applicable ;
- son déficit fonctionnel temporaire devra faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 3 132 euros ;
- ses souffrances endurées devront être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire devra faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 4 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 27 %, devra être indemnisé pour un montant de 54 540 euros, après application d'un taux de perte de chance de 75 % ;
- son préjudice esthétique permanent devra être indemnisé pour un montant de 4 000 euros ;
- le préjudice d'agrément subi du fait de l'impossibilité de poursuivre ses activités de loisirs de randonnée pédestre et de cyclisme devra être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
- son préjudice sexuel devra être indemnisé pour un montant de 5 000 euros ;
- le préjudice d'impréparation subi en l'absence d'information communiquée sur le risque exceptionnel mais grave survenu devra faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, représenté par Me Ben Daoud, demande au tribunal :
1°) de réduire les prétentions du requérant à la somme globale maximale de 27 522,12 euros, outre les frais de transport à justifier, dont devra être déduite la provision de 5 000 euros versée ;
2°) d'appliquer un taux de perte de chance de 50 % au montant des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ;
3°) de réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles dont le requérant demande le remboursement.
Il soutient que :
- l'indication opératoire n'était pas fautive ;
- la seule circonstance que la survenue d'une complication vasculaire à type de pseudo-anévrisme soit rare lors de la réalisation de l'ostéotomie n'est pas de nature à établir l'existence d'une maladresse chirurgicale ;
- il s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'existence d'un retard dans le diagnostic et la prise en charge de la complication survenue ;
- ce retard n'a pu entraîner qu'une perte de chance d'échapper à la complication finale de 50 % ;
- aucun défaut d'information sur les risques inhérents à la chirurgie pratiquée ne saurait être retenu et M. A a en tout état de cause indiqué qu'il aurait consenti à l'intervention en cas d'information exhaustive ;
- en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels, seule une perte de salaire net sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, en l'espèce inexistante, serait susceptible d'être indemnisée et la perte de primes d'objectifs et de fin d'année, au caractère aléatoire, n'est pas indemnisable ;
- les frais de transports, non justifiés, ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge qu'à hauteur de 197,74 euros ;
- il s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais d'assistance à expertise invoqués ;
- les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation, dont devront être déduites les aides éventuellement perçues par l'intéressé, notamment la prestation de compensation du handicap, ne pourront être indemnisés qu'à hauteur de 704 euros ;
- le requérant ne présente pas de demande quant aux frais de santé futurs en lien avec les manquements reprochés ;
- faute de justifier d'un lien direct et exclusif entre son départ à la retraite anticipé à l'âge de soixante ans et la complication subie, M. A n'est pas fondé à prétendre à une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs ;
- l'incidence professionnelle subie du fait d'une pénibilité accrue en lien direct et certain avec la complication survenue n'est pas avérée et ne saurait en tout état de cause justifier une indemnisation qu'à hauteur de 750 euros ;
- il n'existe pas de besoin en assistance permanente par tierce personne indemnisable ;
- le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par M. A du 1er juillet 2016 au 16 juin 2017 pourra être indemnisé à hauteur de 570,38 euros ;
- les souffrances endurées par M. A sont de nature à justifier une indemnisation à hauteur 1 800 euros ;
- il n'existe pas de préjudice esthétique temporaire ou permanent lié aux manquements reprochés ;
- le déficit fonctionnel permanent de M. A justifie une indemnisation à hauteur de 20 500 euros ;
- il appartient à M. A de justifier de la pratique antérieure des activités de loisirs qu'il évoque et le préjudice d'agrément subi ne saurait en tout état de cause justifier une indemnisation qu'à hauteur de 1 500 euros ;
- le préjudice sexuel de M. A pourrait être indemnisé à hauteur de 750 euros ;
- le préjudice d'impréparation, à le supposer avéré malgré le document d'information signé et les consultations effectuées, ne pourrait justifier une indemnisation qu'à hauteur de 750 euros ;
- la provision de 5 000 euros versée à M. A devra être déduite du montant d'indemnisation accordé ;
- il devra être appliqué un taux de perte de chance de 50 % sur le montant des débours avancé par la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle ne pourra ainsi percevoir qu'un montant global de 34 620,22 euros à ce titre.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 9 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude et la SHAM, à titre principal, à lui rembourser ses débours d'un montant de 69 240,43 euros, sous réserve d'autres paiements non connus, ou, à titre subsidiaire, à hauteur de la somme résultant de l'application, par le tribunal, d'un taux de perte de chance, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu'elle justifie, par l'attestation d'imputabilité produite, que le montant de débours dont le remboursement est sollicité, est en rapport avec les soins dispensés à la suite de la complication chirurgicale intervenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Cip-Levêque, substituant Me Boursas, pour M. A, et de Me Pierre, substituant Me Ben Daoud, pour le centre hospitalier Louis Jaillon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 17 mai 1957, a souffert d'un état pré-arthrosique du genou gauche devenu symptomatique à partir du mois d'août 2015, qui l'a notamment amené à consulter un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier Louis Jaillon. Ce dernier a décidé, devant l'échec des traitements par antalgiques et anti-inflammatoires et par infiltrations d'acide hyaluronique, de procéder à une ostéotomie tibiale de valgisation. Celle-ci a été réalisée le 30 mars 2016 en matinée au centre hospitalier Louis Jaillon. A son réveil, M. A a ressenti d'importantes douleurs et a constaté un gonflement de son pied. Plus tard dans l'après-midi il ne sentait plus son pied, qui était froid. Il lui a été administré des anti-inflammatoires, des antalgiques et de la morphine. En soirée, M. A a été vu par le chirurgien orthopédiste qui a suspecté un syndrome des loges et a réalisé une aponévrotomie de la loge antéro-externe hypertendue. Le lendemain matin, M. A avait un déficit sensitif au niveau de la face dorsale du pied gauche et saignait abondamment. L'angioscanner réalisé a révélé l'existence d'un pseudo-anévrisme sacciforme de l'artère poplitée gauche. M. A a été transféré au service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, où il a été opéré, le 31 mars 2016, pour que la plaie vasculaire double, sur artère et veine poplitées, qui avait conduit à la formation d'un volumineux hématome, soit suturée. Le 2 avril 2016, il a été réopéré pour pansement de l'aponévrotomie du membre inférieur gauche. M. A est rentré à son domicile le 29 avril 2016. Il a pu reprendre son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à compter du mois de novembre 2016 mais a dû faire valoir de façon anticipée ses droits à la retraite au 1er novembre 2017. Conservant des séquelles de cette complication, M. A a, par un courrier du 20 mai 2016, sollicité du centre hospitalier Louis Jaillon la communication de son dossier médical et les coordonnées de son assureur, en faisant part des complications rencontrées à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 30 mars 2016. Par une lettre du 27 mai 2016, le centre hospitalier Louis Jaillon a informé M. A de la communication de sa demande à la compagnie d'assurance SHAM et, par un courrier du 20 juillet 2016, il lui a précisé qu'une expertise médicale serait diligentée à la demande de l'assureur afin de déterminer les responsabilités et les préjudices pouvant découler de sa prise en charge. Non satisfait des conclusions rendues le 21 septembre 2017 par le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique missionné par la SHAM, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon afin qu'il ordonne une nouvelle expertise médicale. Par une ordonnance n° 1801441 du 13 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a désigné le Dr B, chirurgien orthopédiste à la clinique du Parc à Lyon, qui a remis son rapport d'expertise le 10 mai 2019. Le 9 février 2021, M. A a saisi le tribunal administratif afin que le centre hospitalier Louis Jaillon soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 30 mars 2016. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande au tribunal le remboursement de ses débours liés à la complication survenue lors de cette intervention chirurgicale.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Louis Jaillon :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
En ce qui concerne l'acte médical :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux expertises produites au dossier, que l'indication d'ostéotomie tibiale de valgisation, qui est intervenue après l'échec des traitements par antalgiques, anti-inflammatoires et infiltrations de corticoïdes de la douleur ressentie par M. A au genou gauche à compter du mois d'août 2015, est conforme aux règles de l'art, même si la décision de procéder à cette intervention chirurgicale était un peu prématurée au regard de l'atteinte cartilagineuse modérée avec un pincement inférieur à 50 %. Il résulte également de l'instruction que la réalisation de l'ostéotomie a entraîné une lésion vasculaire de l'artère poplitée à type de pseudo-anévrisme, complication qui est extrêmement rare puisqu'un seul cas a été retrouvé dans la littérature médicale par le Dr B, qui, dans sa réponse aux dires, qualifie sa fréquence de nulle. Cette maladresse commise dans l'acte opératoire, soit en raison du non-respect des précautions requises, soit en raison d'un geste technique mal contrôlé, doit être regardée comme fautive, en l'absence de geste médical rare et d'une haute technicité. Elle est en conséquence de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Louis Jaillon.
En ce qui concerne les retards dans le diagnostic et la prise en charge de la complication :
4. Il résulte également de l'instruction, et en particulier des deux rapports d'expertise produits, que le fait de n'avoir pratiqué une échographie-doppler ou un angioscanner que le 31 mars 2016 malgré les douleurs inhabituelles ressenties par M. A et les troubles sensitivomoteurs du membre inférieur gauche apparus dès son réveil de l'intervention réalisée le 30 mars 2016 en matinée, soit des signes cliniques évoquant une atteinte vasculaire, constitue un retard de diagnostic de la complication, soit une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
5. De même, dès lors que l'angioscanner réalisé le 31 mars 2016 en fin de matinée avait permis de diagnostiquer l'anévrisme sur l'artère poplitée et que le saignement demeurait abondant, la circonstance que le transfert de M. A au service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier régional universitaire de Besançon n'a été décidé qu'en fin d'après-midi et effectivement réalisé en soirée constitue un retard fautif dans la prise en charge de la complication de nature également à engager la responsabilité du centre hospitalier Louis Jaillon.
Sur l'existence d'une perte de chance :
6. Lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage.
7. Si les retards pris dans le diagnostic de la complication et la prise en charge de celle-ci ont induit pour M. A une perte de chance en matière de récupération des séquelles de la lésion vasculaire survenue lors de l'intervention chirurgicale, il n'existe pas d'incertitude causale entre l'acte chirurgical et la lésion vasculaire ni, en l'absence de plaie vasculaire, sur l'amélioration de l'état de M. A par l'ostéotomie tibiale de valgisation réalisée. Ainsi, l'acte opératoire n'a pas fait perdre à M. A une chance d'éviter le dommage mais est la cause directe dudit dommage. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un taux de perte de chance et les préjudices subis par M. A du fait des manquements commis par le centre hospitalier Louis Jaillon devront être intégralement indemnisés par ce dernier.
Sur les préjudices :
8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise réalisé par le docteur B, que l'état de santé de M. A doit être regardé comme ayant été consolidé au 16 juin 2017.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices temporaires :
9. Il résulte de l'instruction et en particulier des deux rapports d'expertise produits au dossier, qu'en l'absence de complication, l'ostéotomie de valgisation du tibia réalisée le 30 mars 2016 aurait justifié un arrêt de travail de six mois maximum et que la complication survenue a justifié un arrêt de travail supplémentaire de trois mois, avant une reprise d'activité de M. A à mi-temps thérapeutique du 28 novembre 2016 au 10 juillet 2017 suivie d'une admission à faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2017, après épuisement de ses droits à congés annuels. Le requérant souligne qu'il n'a pas subi de perte de son salaire fixe du fait de la prise en charge par l'assurance maladie de son mi-temps thérapeutique mais produit deux attestations de son employeur certifiant, pour la première, qu'il a notamment perdu sur la période du 15 juin au 31 décembre 2016, 865,98 euros bruts pour 9 jours de RTT non pris, qu'il a utilisé un jour de RTT pour se rendre à un rendez-vous médical, pour un montant de 96,22 euros bruts, et qu'il a perdu 1 500 euros bruts de prime d'objectifs annuelle et 833,09 euros bruts de prime de fin d'année. La seconde attestation de l'employeur fait état, sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, de la perte par M. A de 1 500 euros bruts de prime d'objectifs annuelle et de 1 443,25 euros bruts de prime de fin d'année. Il sera fait une juste appréciation des pertes de gains professionnels nets actuels indemnisables sur la période en cause, dont il convient d'écarter les jours de réduction de temps de travail non pris ou utilisés, en allouant pour ce chef de préjudice à M. A la somme de 2 950 euros.
10. Il résulte de l'instruction et en particulier des convocations et des expertises médicales produites au dossier, que M. A, domicilié à Saint-Claude, s'est rendu les 8 décembre 2016 et 21 septembre 2017 à Annemasse pour une première expertise auprès du chirurgien orthopédiste missionné par l'assureur du centre hospitalier Louis Jaillon. M. A s'est ensuite rendu le 15 février 2019 à Lyon, pour l'expertise médicale diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Au vu des justificatifs produits, des distances parcourues et des barèmes kilométriques des frais de déplacement applicables les années en cause à un véhicule de cinq chevaux fiscaux, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre à M. A la somme globale de 326 euros.
11. M. A produit également la facture, d'un montant de 1 872 euros établie par le médecin qui l'a assisté lors de l'expertise réalisée à Lyon le 15 février 2019 à la demande du juge des référés du tribunal. Il justifie ainsi de la réalité et du montant de ce chef de préjudice, dont il est fondé à demander l'indemnisation intégrale.
12. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'expertise médicale diligentée par le juge des référés du tribunal, que l'état de santé de M. A lié aux manquements commis par le centre hospitalier Louis Jaillon a nécessité l'assistance non spécialisée par une tierce personne à raison d'une heure et demi quotidienne du 29 avril au 31 mai 2016 puis de cinq heures hebdomadaires du 1er juin au 6 septembre 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre à M. A la somme de 1 557 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
13. Il résulte de l'instruction que les séquelles conservées par M. A des manquements commis par le centre hospitalier Louis Jaillon l'ont empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de soixante-deux ans comme il l'envisageait et l'ont contraint à solliciter un départ en retraite anticipé le 1er novembre 2017. Il résulte également de l'instruction que, né le 17 mai 1957, M. A était admissible à la retraite à l'âge légal de soixante-deux ans le 1er juin 2019. Au vu du document établi par la caisse primaire d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté le 19 septembre 2016, M. A comptabilisait déjà, au 1er novembre 2017, les cent soixante-six trimestres lui permettant de prétendre au même taux de 50 % pour le calcul du montant de sa pension de retraite. Au vu en particulier des avis d'impôt sur les revenus perçus par M. A en 2015 et 2018, il sera fait une juste appréciation de la perte de gains professionnels futurs de l'intéressé durant la période du 1er novembre 2017 au 1er juin 2019 en lui allouant à ce titre la somme de 5 548 euros.
14. Il résulte de l'instruction que les séquelles résultant de la complication survenue lors de l'intervention chirurgicale du 30 mars 2016 et du retard pris dans sa prise en charge ont été à l'origine d'une pénibilité accrue de l'exercice par M. A de son activité professionnelle, qu'il n'a pu reprendre qu'à mi-temps et sur un poste aménagé durant quatre mois et demi avant de devoir solliciter son admission anticipée à la retraite deux ans avant la date envisagée pour quitter son emploi de cadre promoteur de produits frais qu'il occupait depuis 2013 et d'être ainsi privé des bénéfices relationnels et sociaux que lui procurait cette activité professionnelle de nature essentiellement commerciale. M. A est ainsi fondé à réclamer une indemnisation de l'incidence professionnelle des manquements commis par le centre hospitalier Louis Jaillon, distincte de toute éventuelle perte de revenus. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. A la somme de 2 000 euros.
15. Si M. A soutient que sa gêne à la marche, ses troubles de l'équilibre, ses douleurs au pied et à la cheville, les fourmillements qu'il ressent dans le pied, ses troubles de la sensibilité, l'hyperesthésie de sa voûte plantaire et la raideur de sa cheville l'empêchent de monter sur un escabeau pour bricoler, changer une ampoule ou nettoyer les vitres en hauteur et de porter des charges lourdes et que son frère, son fils et son épouse doivent assumer ces tâches, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé au 16 juin 2017 nécessitait, pour les stricts actes de la vie quotidienne, qu'il soit assisté par une tierce personne. Par suite, M. A n'est pas fondé à prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre de l'assistance permanente par une tierce personne.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant des préjudices temporaires :
16. Il résulte de l'instruction et en particulier des deux rapports d'expertise produits au dossier que l'ostéotomie tibiale de valgisation requiert, hors complication, une hospitalisation de trois jours qui a dû, en l'espèce, être prolongée du 2 au 29 avril 2016, doit durant vingt-sept jours, et qu'une incapacité temporaire partielle de 25 %, directement imputable à la complication survenue, doit être retenue du 1er juillet 2016 au 16 juin 2017. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. A en lui allouant au titre de ce chef de préjudice la somme de 1 530 euros.
17. Les souffrances temporaires endurées par M. A du fait des manquements commis par le centre hospitalier Louis Jaillon, qui peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, feront l'objet d'une juste indemnisation par l'attribution d'une somme de 5 400 euros.
18. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. A et directement imputable aux manquements commis par le centre hospitalier Louis Jaillon, qui peut être évalué à 2 sur une échelle de 7, fera l'objet d'une juste appréciation par l'allocation de la somme de 1 850 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
19. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise médicale rédigée par le Dr B, qu'en raison de la raideur de sa cheville et de sa raideur tibio-talienne, de l'ankylose de la sous-talienne et de la médiotarsienne partielle, de l'aggravation du varus et du traumatisme psychologique subi, M. A souffre d'un déficit fonctionnel permanent imputable aux manquements commis par le centre hospitalier Louis Jaillon qui peut être évalué à 27 %. Âgé de soixante ans à la date de consolidation de son état de santé, M. A est fondé à prétendre à l'allocation de la somme de 38 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18, le centre hospitalier Louis Jaillon réparera le préjudice esthétique permanent subi par M. A du fait des manquements commis en lui versant une indemnité de 1 850 euros.
21. Il résulte de l'instruction qu'en raison des répercussions sur son état de santé de la complication survenue lors de l'intervention du 30 mars 2016 et des manquements commis dans la prise en charge post-opératoire, M. A a dû réduire significativement ses activités de loisirs de randonnée pédestre et de cyclisme. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 euros.
22. Il résulte de l'instruction que M. A souffre d'une baisse de la libido et de difficultés et de douleurs lors de l'acte sexuel qui feront l'objet d'une juste réparation du préjudice sexuel ainsi subi par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :
23. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ".
24. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
25. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr B, que M. A a signé un document de consentement éclairé et a reçu une information sur les risques infectieux d'une chirurgie osseuse mais le centre hospitalier Louis Jaillon n'apporte pas la preuve de l'information délivrée au patient qui lui incombe en ce qui concerne les autres risques et notamment celui effectivement survenu. Il sera en conséquence fait une juste appréciation du préjudice d'impréparation de M. A résultant de la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de la maladresse commise dans la réalisation de l'acte opératoire, en allouant à ce titre au requérant la somme de 1 000 euros.
26. Le centre hospitalier Louis Jaillon justifie, par la production d'une quittance signée par M. A le 21 juin 2017, que son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, a versé pour son compte au requérant la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant des suites de l'intervention du 30 mars 2016.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Louis Jaillon doit être condamné à verser à M. A, après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée par la SHAM, une indemnité d'un montant global de 62 383 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône :
En ce qui concerne les débours :
28. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône justifie, par l'état et l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil qu'elle produit, avoir engagé en faveur de son assuré, du seul fait des manquements du centre hospitalier Louis Jaillon, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage et versé des indemnités journalières au cours de l'arrêt de travail et de la période de mi-temps thérapeutique, pour un montant total de 69 240,43 euros, qui devra être intégralement indemnisé par le centre hospitalier Louis Jaillon.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
29. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. () ". Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " () Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. () ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et à 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ".
30. En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à verser la somme de 1 114 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
31. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".
32. Par une ordonnance du 4 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a accordé au Dr B, expert désigné par l'ordonnance du 13 novembre 2018, une allocation provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur le montant devant ultérieurement être taxé, qu'il a mise à la charge de M. A et, par une ordonnance du 17 juin 2019, il a mis provisoirement à la charge de M. A la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal le 13 novembre 2018, soit la somme de 1 700,10 euros.
33. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l'intégralité des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 700,10 euros à la charge définitive du centre hospitalier Louis Jaillon, partie perdante à l'instance.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
35. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon la somme de 2 000 euros au profit de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
36. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur l'indemnité que le centre hospitalier Louis Jaillon est condamné à lui verser est donc dépourvue d'objet et doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier Louis Jaillon est condamné à verser à M. A une indemnité d'un montant de 62 383 euros (soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-trois euros).
Article 2 : Le centre hospitalier Louis Jaillon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 69 240,43 euros (soixante-neuf mille deux cent quarante euros et quarante-trois centimes), en remboursement de ses débours.
Article 3 : Le centre hospitalier Louis Jaillon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 1 114 (mille cent quatorze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 700,10 euros (mille sept cents euros et dix centimes) par une ordonnance du 17 juin 2019 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Louis Jaillon.
Article 5 : Le centre hospitalier Louis Jaillon versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre hospitalier Louis Jaillon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera transmise, pour information, au Docteur B, expert.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100192_20221108
Données disponibles
- Texte intégral