TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100192_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 14h00 par une ordonnance du 22 décembre 2022.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Vergnole, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 novembre 1988, a fait l'objet, le 14 mars 2020, d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 mars 2020, devenu irrévocable, qui a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par une décision du 4 décembre 2020, le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est, par la présente requête, demandé l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié depuis le 13 mars 2019 avec une compatriote, Mme C épouse A, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 22 mars 2027, avec laquelle il résidait à la date de la décision litigieuse. De cette union est né, le 24 décembre 2019, Amir. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé s'occupe au quotidien de son fils ainsi que de la fille mineure de son épouse, de nationalité française, née d'une précédente union, dont la garde a été confiée à Mme A avec un droit de visite et d'hébergement accordé à son père. Dans ces conditions, compte tenu notamment des attaches de son épouse en France, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, M. A est fondé soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5.Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Nord du 4 décembre 2020 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Vergnole, conseil de M. A, une somme de
1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
Le président,
Signé
C. HERVOUET
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100192_20230509
Données disponibles
- Texte intégral