TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100193_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. B C, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 22 mai 2020 tendant à obtenir la communication des tableaux de service nominatif mensuel des années 2017 et 2018 ainsi que la décision implicite de rejet suite à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 10 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard les tableaux de service nominatif mensuel des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les tableaux de service nominatif mensuel des années 2017 et 2018 ont un caractère communicable qui a été confirmé par l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 10 décembre 2020 et qu'il a besoin de ces tableaux dont l'absence de communication lui porte préjudice. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cayenne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerçait les fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de Cayenne, notamment en 2017 et 2018. A ce titre, il estime avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de garde qui n'ont pas été rémunérées correctement. Il a donc demandé le 16 juillet 2020 au centre hospitalier de Cayenne de lui communiquer les tableaux de service nominatif mensuel des années 2017 et 2018. Le silence gardé par le centre hospitalier de Cayenne pendant plus d'un mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 août 2020. M. C a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu le 10 décembre 2020 un avis favorable à la communication des documents sollicités, après occultation des données nominatives concernant les autres agents et dont la communication serait susceptible de porter atteinte à leur vie privée. En dépit de cet avis favorable, le centre hospitalier de Cayenne n'a pas communiqué lesdits documents et une nouvelle décision implicite de refus de communication est née. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions implicites. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code, " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / ()2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;() ". 5. Il résulte de ces dispositions que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à celui-ci. Les tableaux de service nominatif mensuel font partie de ce dossier. Il ressort des pièces du dossier que, à la date du présent jugement, le centre hospitalier de Cayenne n'a pas communiqué à M. C les tableaux de service nominatif mensuel des années 2017 et 2018 et n'a fait valoir aucun motif à l'appui des refus qu'il lui a opposés. Par suite, M. C est fondé à soutenir que son dossier individuel est un document administratif communicable au sens des dispositions du code précité et, par suite, à demander l'annulation des décisions implicites de refus de communication opposées par le centre hospitalier de Cayenne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Cayenne de communiquer à M. C les tableaux de service nominatif mensuels des années 2017 et 2018, après occultation des données nominatives concernant les autres agents et dont la communication serait susceptible de porter atteinte à leur vie privée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 22 mai 2020 et celle faisant suite à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 10 décembre 2020 du centre hospitalier de Cayenne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Cayenne de communiquer à M. C les tableaux de service nominatif mensuel des années 2017 et 2018, après occultation des données nominatives concernant les autres agents et dont la communication serait susceptible de porter atteinte à leur vie privée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le centre hospitalier de Cayenne versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Cayenne. Le présent jugement sera communiqué pour information à l'agence régionale de santé de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100193_20221110
Données disponibles
- Texte intégral