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TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100193_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 15 juin 2021 au greffe du tribunal, Mme C A, représentée par Me Picoche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy a refusé sa titularisation et a mis fin à ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au directeur du CHRU de Nancy de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la titulariser dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est principalement fondée sur des motifs disciplinaires ; or elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; elle a été ainsi privée d'une garantie et le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; elle a toujours rempli l'intégralité de ses tâches, et devait en plus assumer le travail de sa collègue au cours de ses nombreux arrêts maladie ; - son insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le CHRU de Nancy, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, recrutée au CHRU de Nancy à compter du 6 septembre 2016 en tant que technicienne de laboratoire contractuelle, a été nommée technicienne de laboratoire de classe normale stagiaire le 1er octobre 2018. Au terme d'une année de stage et de deux périodes de prorogation de six mois, le directeur général du CHRU de Nancy a pris le 15 décembre 2020 une décision de cessation de fonctions pour non-titularisation. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 3. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la titularisation de Mme A à l'issue de son stage, le directeur général du CHRU s'est fondé sur son insuffisance professionnelle tenant à une capacité de travail insuffisante, des difficultés d'organisation, son refus de réaliser l'ensemble des missions inhérentes à ses fonctions, un manque de coopération et d'esprit d'équipe et une absence de remise en cause. Si certains de ces faits relatifs aux relations conflictuelles entretenues avec certains de ses collègues sont également susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, il ressort des avis de titularisation des 2 octobre 2019, 25 mars et 23 octobre 2020 la concernant qu'ils ont fait l'objet d'un entretien individuel avec l'intéressée, et d'une " attestation de remise en mains propres du dossier " que Mme A a pu consulter l'intégralité de son dossier individuel le 9 décembre 2020, veille de la séance de la commission administrative paritaire, et a ainsi été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En second lieu, les faits reprochés à Mme A pour refuser de la titulariser sont suffisamment établis par les avis de titularisation et les rapports circonstanciés annexés à ces avis. L'avis du 2 octobre 2019 mentionne que " Mme A doit mener une réflexion sur son positionnement dans l'équipe et son comportement envers ses collègues. Elle doit également faire un effort sur sa capacité de travail ". L'avis du 25 mars 2020 mentionne que " Mme A développe un état d'esprit délétère pour une cohésion d'équipe de par son comportement envers ses collègues. De plus, elle ne réalise pas toujours l'ensemble des activités et le rythme de travail ne s'est pas amélioré depuis le dernier entretien ". Enfin, le dernier avis du 23 octobre 2020 mentionne que " le comportement de Mme A est totalement inadapté. Il est à l'origine de nombreux conflits dans l'équipe. Elle se permet d'insulter ses collègues trop régulièrement. Je lui ai demandé de faire appel au cadre de santé en cas de problème, ce qu'elle ne fait jamais. Cette situation a un impact fort sur la prise en charge des prélèvements et par conséquent des patients ". Ces appréciations sont corroborées par les témoignages concordants de ses collègues comme de l'encadrement. L'ensemble de ces éléments font état d'un manque d'implication et de conscience professionnelle de Mme A, de lenteur et de désorganisation dans l'exécution de son travail malgré le renfort d'agents en formation et surtout de relations conflictuelles avec ses collègues qui font état d'un comportement inadapté et de fréquentes altercations nuisant à l'esprit d'équipe et à l'ambiance de travail ainsi qu'au bon fonctionnement du service. Mme A, qui exerce des fonctions de technicienne de laboratoire depuis 1988 et depuis 2016 au sein du CHRU de Nancy, n'était pas une débutante à son poste et bénéficiait, contrairement à ce qu'elle soutient, d'un équipement adéquat et de formations régulières. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste dans l'appréciation de son insuffisance professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et par suite à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CHRU de Nancy doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le CHRU de Nancy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHRU de Nancy fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au CHRU de Nancy. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100193_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel