TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100193_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 janvier 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans le dossier présenté par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. B A doit être regardé comme contestant le titre de perception émis le 9 mars 2020 pour le recouvrement d'un trop versé de prime de fidélité des réservistes d'un montant de 452,38 euros et demandant la décharge de cette somme. Il soutient que : - il a contesté le 2 mai 2020 le titre de perception reçu le 7 avril 2020 et a reçu le 29 octobre 2020 le rejet de son recours gracieux daté du 21 octobre 2020 ; - le trop-perçu réclamé par courrier de novembre 2019 est lié à l'intervention de la limite d'âge du grade au 1er janvier 2020 ; toutefois, le 12 décembre 2019, il a été inscrit au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef, grade attribué à compter du 1er décembre 2019 pour lequel la limite d'âge est portée au 1er janvier 2026 et en conséquence duquel il a signé un nouveau contrat de 4 ans à effet au 1er janvier 2020 ; - l'administration a commis une erreur lors de l'établissement du contrat signé le 22 février 2017 tenant en ce que le calcul de la limite d'âge n'avait pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La direction départementale des finances publiques de la Moselle (DDFIP 57) a présenté des observations, enregistrées le 10 novembre 2022, aux termes desquelles seul le service exécutant de la solde unique qui a émis le titre de perception en litige a compétence pour défendre à l'instance. Par ordonnance du 25 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ; - le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale et l'arrêté du 14 mars 2017 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 1963, était militaire. Il a pris sa retraite après 32 ans de service le 1er janvier 2012 au grade d'adjudant. Depuis le 11 juillet 2016, il sert dans la réserve opérationnelle. Il a perçu, en application du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017, la prime de fidélité de la garde nationale en août 2018 et 2019. Par la présente requête, il conteste le titre de perception émis le 9 mars 2020 pour le recouvrement d'un trop versé de la prime de fidélité des réservistes, à hauteur de 250 euros en août 2018 et 250 euros en août 2019, d'un montant de 452,38 euros en conséquence de la déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution remboursement de la dette sociale, et demande la décharge de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 4251-1 du code de la défense, issu de l'article 22 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense : " Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale : " Une prime de fidélité, versée annuellement, est attribuée aux réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées () dans les conditions suivantes : / - avoir signé un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de trois ans ; / - effectuer au minimum trente-sept jours d'activité par année d'engagement au cours de ce deuxième contrat ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a, par décision du ministre de la défense en date du 11 juillet 2016, été autorisé à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour une durée d'un an, puis que, le 22 février 2017, le ministre de la défense a décidé que cet engagement souscrit le 11 juillet 2016 était renouvelé " pour une durée de cinq ans " et que, par décision du 1er janvier 2020, ce deuxième engagement souscrit le 11 juillet 2017 a été renouvelé pour une durée de quatre ans. Par suite, quand bien même, ainsi que le soutient le ministre des armées, le contrat signé en février 2017 par M. A, en qualité d'adjudant, ne pouvait être conclu que jusqu'au 1er janvier 2020, date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 57 ans, c'est-à-dire la limite d'âge à ce grade, et, par conséquent, la période de réserve accomplie effectivement par M. A, en qualité d'adjudant, sous couvert dudit contrat de février 2017 prenant effet au 11 juillet 2017, a eu une durée inférieure à trois ans, il résulte de l'instruction que le requérant a signé un premier renouvellement de contrat " pour une durée de cinq ans " puis qu'ayant été inscrit le 12 décembre 2019 au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef, grade attribué à compter du 1er décembre 2019, il a poursuivi son engagement dans la réserve opérationnelle à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la date du présent jugement. Dès lors, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il a effectué au minimum trente-sept jours d'activité par année d'engagement au cours de son deuxième contrat, M. A remplissait les conditions d'obtention de la prime de fidélité posées par les dispositions précitées du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017. 5. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception émis le 9 mars 2020 doit être annulé comme non fondé et que, par voie de conséquence, M. A doit être déchargé du paiement de la somme de 452,38 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 452,38 euros émis le 9 mars 2020 à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 452,38 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100193_20230525
Données disponibles
- Texte intégral