TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100194_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 janvier 2021, le 19 avril 2021 et le 28 mai 2021, M. B A, représenté par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 10 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Ducey-les-Chéris portant création d'une association de gestion d'un cabinet médical sur le secteur de la commune, ensemble la décision implicite du 4 mars 2021 du maire de la commune de Ducey-les-Chéris portant rejet du recours gracieux contre ladite délibération ; 2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2020 du conseil municipal de la commune de Ducey-les-Chéris portant approbation du versement d'une subvention de 10 000 euros à l'association en charge de la gestion de la maison médicale de la commune de Ducey-les-Chéris ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ducey-les-Chéris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La délibération du 19 novembre 2020 : - méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en ce que l'ordre du jour est incomplet ; - méconnaît l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales en ce que le vote n'a pas eu lieu à scrutin secret ; - crée une association ne répondant pas à un intérêt local ; - est entachée d'un détournement de pouvoir, l'objet réel de l'association étant de participer financièrement à l'activité de la SCM Maison médicale existante. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2021 et le 23 avril 2021, la commune de Ducey-les-Chéris, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recours dirigé contre la délibération du 10 novembre est partiellement irrecevable, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et qu'un non-lieu à statuer doit être prononcé pour les conclusions dirigées contre la délibération du 16 décembre 2020, celle-ci ayant été retirée par une délibération du 7 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant M. A, et de Me Le Duc, substituant Me Agostini, représentant le maire de Ducey les Chéris. Considérant ce qui suit : 1. M. Patrick Levoyer, conseiller municipal de la commune de Ducey-les-Chéris, a sollicité par un courrier du 31 décembre 2020 le retrait de la délibération du 10 novembre 2020 du conseil municipal portant création d'une association " Médi-Sélune ", dont l'objet social est la contribution à la santé publique, la continuité et la qualité des soins sur le territoire de la commune de Ducey-les-Chéris. Par une délibération du 16 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé l'octroi d'une subvention de 10 000 euros à cette association. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces délibérations. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de retrait porte sur la délibération du 10 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Ducey-les-Chéris " en ce qu'elle a d'une part, approuvé la clé de répartition basée sur la patientèle et d'autre part, nommé Mesdames L. et G. comme représentantes de la commune de Ducey-les-Chéris au sein de l'association ". Ces deux décisions, qui ont fait l'objet d'un débat séparé de celui portant sur les décisions portant création, approbation des statuts et adhésion de la commune à l'association, ont des objets distincts de la création de l'association et ont été adoptées par deux votes spécifiques. Ainsi, ces décisions ne forment pas un tout indivisible de la délibération en litige. Dès lors, le recours administratif n'ayant porté, dans le délai de recours contentieux, que sur les deux décisions qui viennent d'être mentionnées, le recours formé contre les décisions définitives de création de l'association, d'approbation des statuts et d'adhésion de la commune est tardif et, par voie de conséquence, irrecevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 10 novembre 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal pour la séance du 10 novembre 2020 portait sur le point d'ordre du jour " avenir de la maison médicale - adhésion à une association (projet de statuts en pièce jointe) ". L'ordre du jour ne faisait pas mention de ce qu'une délibération interviendrait sur la détermination de la clé de répartition des subventions entre les communes adhérentes ni sur la désignation des représentants de la commune dans les organes de l'association. Cette seule mention ne pouvait être regardée comme suffisante pour permettre aux conseillers municipaux de connaître l'objet des délibérations qu'il leur était proposé d'adopter. Ainsi, cette convocation ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. En l'espèce, et alors que le caractère précis des questions inscrites à l'ordre du jour de la convocation à un conseil municipal constitue une garantie pour ses membres, il n'est fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance de nature à établir que les conseillers municipaux de la commune de Ducey-les-Chéris auraient été en mesure de déterminer, au vu de la seule mention " avenir de la maison médicale - adhésion à une association " figurant à l'ordre du jour, qu'ils allaient devoir délibérer sur les nominations des représentants de la commune et sur les clés de répartition du financement par les communes adhérentes de l'association. Ce vice, qui a ainsi privé les conseillers municipaux d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération litigieuse. En ce qui concerne la délibération du 16 décembre 2020 : 8. Par une délibération en date du 7 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Ducey-les-Chéris a retiré la délibération du 16 décembre 2020. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cette dernière délibération sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 mars 2021 du maire de la commune de Ducey-les-Chéris rejetant la demande de retrait de la délibération du 10 novembre 2020, ainsi que ladite délibération en ce qu'elle approuve la clé de répartition de financement de l'association " Médi-Silune " et la désignation des deux représentants de la commune au sein de l'association, doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ducey-les-Chéris la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Ducey-les-Chéris soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 10 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Ducey-les-Chéris, en ce qu'elle approuve la clé de répartition de financement de l'association " Médi-Silune " et la désignation des deux représentantes de la commune au sein de l'association, et la décision implicite du 4 mars 2021 du maire de la commune de Ducey-les-Chéris, sont annulées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la délibération du 16 décembre 2020 du conseil municipal de la commune de Ducey-les-Chéris. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ducey-les-Chéris Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2100194_20230512
Données disponibles
- Texte intégral