TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100195_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 15 janvier 2021 et 19 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Kia, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts à concurrence du montant laissé à sa charge par la décision du 19 novembre 2020 ayant admis partiellement sa réclamation préalable ; 2°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Kia soutient que : - elle est de bonne foi et n'a pas pu présenter au moment de la vérification de comptabilité les fichiers des écritures comptables de la période du 31 décembre 2018 au 30 juin 2019 en raison des difficultés qu'elle rencontrait et alors qu'elle a présenté dès le début du contrôle les fichiers des écritures comptables des exercices clos de 2016 à 2018 ; elle a présenté les fichiers des écritures comptables manquants dès qu'elle en a eu la disposition ; il ne peut donc pas lui être opposé l'intentionnalité de l'absence de présentation qui lui est reprochée et, par suite, les conditions d'application de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SCI Kia n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Kia a fait l'objet en 2019 d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue toutefois en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juin 2019. Le 6 septembre 2019, lors de la première intervention sur place du vérificateur, la société, dont la comptabilité est informatisée, a remis à celui-ci les fichiers de ses écritures comptables de la période vérifiée à l'exception de ceux relatifs à la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Le vérificateur a alors dressé un procès-verbal de non présentation de la comptabilité au titre de cette période, contresigné par le représentant de la SCI Kia. Lors de sa deuxième intervention sur place, le 10 septembre 2019, le vérificateur a constaté dans un nouveau procès-verbal que les fichiers manquants ne lui avaient toujours pas été remis. Le contrôle s'est achevé le 16 octobre 2019, au terme d'une réunion de synthèse, et l'administration a adressé à la SCI Kia une proposition de rectification en date du 17 octobre 2019 l'informant d'une rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de l'application de l'amende de 5 000 euros prévue au I de l'article 1729 D du code général des impôts en cas de défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. La SCI Kia a accepté la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée et a sollicité dans un courriel du 14 novembre 2019 un délai supplémentaire de trente jours pour produire les fichiers des écritures comptables manquants en faisant valoir qu'elle avait confié sa comptabilité à un cabinet d'expertise comptable pour saisie et extraction de ces fichiers. Le 23 décembre 2019, la société a communiqué les fichiers manquants à l'administration par voie de courriel. Le 24 décembre 2019, l'administration a refusé d'en tenir compte et a annoncé devoir les détruire en soulignant que ces fichiers auraient dû lui être remis en main propre ou à défaut, en cas de différé de remise, à partir du site internet d'échange de fichiers " Escale ". Le service a également souligné à cette occasion que le contrôle était achevé depuis le 16 octobre 2019. Après mise en recouvrement de cette amende, la SCI Kia a formé une réclamation contentieuse que l'administration a partiellement admise, au motif qu'elle entendait faire une " application modérée de la loi ", en ne maintenant cette amende que pour la moitié de son montant, soit 2 500 euros. Dans le cadre de la présente instance, la SCI Kia conteste la somme laissée à sa charge en faisant valoir que l'administration n'établit pas l'élément intentionnel de la carence qu'elle a entendue sanctionner. 2. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. () ". 3. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. () ". Ces dispositions de valeur législative ne subordonnent pas l'application de l'amende qu'elles prévoient à la constatation d'un élément intentionnel et notamment de la mauvaise foi du contribuable. 4. Il est constant que la SCI Kia, soumise à l'obligation de présentation des documents comptables prévue par les dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, n'a pas été en mesure de présenter les fichiers correspondant à la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 au cours des opérations de contrôle portant notamment sur cette période. Ce défaut de présentation a été constaté par les deux procès-verbaux, dont il est fait état au point 1, contresignés par le représentant de la société requérante. Par suite, l'administration a pu légalement faire application de l'article 1729 D du code général des impôts en infligeant à la SCI Kia l'amende prévue par ce texte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de l'amende litigieuse doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Kia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Kia et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2100195_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel