TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100195_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021 sous le n° 2100195, la SARL CS de Til-Châtel représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de permis de construire opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande, portant sur la construction d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Til-Châtel ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'il soit statué à nouveau sur cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de communication des motifs de la décision, qui est par suite entachée d'un défaut de motivation. Le préfet de la Côte-d'Or a été mis en demeure de présenter des observations. Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022. II/ Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021 sous le n° 2102309, et un mémoire enregistré le 22 février 2022, la SARL CS de Til-Châtel représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant la délivrance du permis de construire sollicité pour la construction d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Til-Châtel ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin que le permis de construire soit accordé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'unique motif invoqué pour refuser le permis de construire, tiré de l'incompatibilité du projet avec le maintien d'une activité agricole, est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Til-Chatel qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Brandao-Marques représentant la SARL CS de Til-Châtel et de M. A, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La SARL CS de Til-Châtel a produit une note en délibéré enregistrée le 11 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2018, la SARL CS de Til-Châtel a déposé auprès de la préfecture de la Côte-d'Or une demande de permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque de 29,1 MWc, implantée sur deux parcelles d'une superficie d'environ 35 ha, situées sur la commune de Til-Châtel. Le 27 décembre 2018, le pétitionnaire était informé, d'une part, que le projet étant soumis à enquête publique en application des articles R. 423-20 et R. 423-32 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction serait de deux mois à compter de la réception des conclusions du commissaire-enquêteur et qu'à défaut de décision expresse au terme de ce délai naîtrait une décision tacite de refus, d'autre part, que la demande étant incomplète, un délai de trois mois lui était imparti pour compléter l'étude d'impact et fournir une étude préalable de compensation agricole. La commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis les 28 février et 7 juillet 2020 des avis défavorables sur le projet. Estimant que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la SARL CS de Til-Châtel en a sollicité le 4 novembre 2020 la communication des motifs. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le projet prévoyait une activité résiduelle d'éco pâturage ovin incompatible avec le maintien d'une activité agricole significative sur le terrain d'assiette. 2. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2100195 et 2102309, qui présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu, par suite, de joindre afin qu'il y soit statué par un jugement unique, la SARL CS de Til-Châtel demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a opposé un refus implicite à sa demande de permis de construire et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 juillet 2021 lui refusant la délivrance du même permis de construire. L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 juillet 2021 s'étant substitué à la décision implicite de rejet, les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2100195 doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ()". Ces dispositions ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 5. En l'espèce, le projet de la SARL CS de Til-Châtel porte sur l'installation de modules photovoltaïques d'une emprise au sol de 13,6 ha environ, sur deux parcelles d'une superficie de 34,29 ha qui sont essentiellement classées en zone A et de façon marginale en zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Til-Châtel. 6. Selon les articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Til-Chatel, peuvent être autorisés dans la zone A les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'il s'agisse de locaux techniques et industriels d'administrations publiques et assimilés, sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 7. En premier lieu, les parcelles sur lesquelles le projet a vocation à s'implanter sont actuellement exploitées principalement en culture céréalière. Toutefois, l'étude préalable agricole réalisée en juin 2020 souligne que ces terres sont de nature agronomique assez médiocre, présentent peu de réserve en éléments fertilisants du sol, leur exploitation en agriculture de production supposant dès lors l'utilisation d'apports, notamment d'engrais chimiques, qui n'apparaissent plus adaptés aux enjeux de la transition climatique et de la protection des ressources en eau potable. Les sols présentent en outre des réserves hydriques faibles à très faibles, et sont inadaptés, alors que les parcelles concernées ne sont ni drainées ni irriguées, aux conditions climatiques nouvelles, marquées par des épisodes répétés de sécheresse intense. Ces conditions défavorables ont conduit à un relatif échec du projet de conversion vers une culture biologique mis en œuvre par l'exploitant. 8. En deuxième lieu, il ressort de l'étude préalable agricole que sera associé à l'implantation de la centrale photovoltaïque un projet de pâturage des surfaces en herbe par un troupeau de deux cents ovins confié à un berger. Ce pâturage pérenne d'une surface fourragère de près de 35 ha et qui sera conforté par l'aménagement d'une bergerie et d'un local de vie, contribuera, en sécurisant l'activité de l'éleveur, à la réintroduction de l'élevage ovin qui préexistait sur ces parcelles avant qu'elles soient exclusivement mises en culture et permettra, en outre, un entretien peu couteux et non polluant des surfaces en herbe. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne conduira à occuper que 0,72 % de la surface identifiée en zone A au sein de la commune de Til-Châtel. 10. En dernier lieu, si le préfet a considéré que l'activité agricole et pastorale ainsi maintenue serait peu significative au regard notamment des revenus que générerait l'exploitation en céréales et oléoprotéagineux, majoritaire dans la région, des parcelles en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'éleveur serait rémunéré à hauteur de 18 000 euros par la société requérante et que la commercialisation de la viande des deux cents moutons, présents sur le site de septembre à juin avant la transhumance d'été dans le Jura, pourrait lui procurer plus de 30 000 euros de revenus. L'activité d'élevage ovin associée au projet apparait dès lors significative, quand bien même elle procurerait des revenus inférieurs à ceux qui seraient générés par une culture céréalière intensive. 11. Il résulte de ce qui précède que la SARL CS de Til-Châtel est fondée à soutenir qu'en se fondant sur l'absence de maintien d'une activité agricole significative sur le terrain d'assiette du projet pour refuser de lui délivrer le permis de construire demandé, le préfet de la Côte-d'Or a fait une inexacte application des dispositions précitées. 12. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 juillet 2021 portant refus de permis de construire doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le projet en litige est soumis à l'organisation d'une enquête publique en application des dispositions combinées des articles L. 123-2, R. 122-2 et R. 123-1 du code de l'environnement. Par suite, l'annulation prononcée par la présente décision n'implique pas que le préfet de la Côte-d'Or délivre l'autorisation demandée, mais seulement qu'il reprenne l'instruction de la demande. Il y lieu d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 300 euros à verser à la SARL CS de Til-Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Côte-d'Or est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la SARL CS de Til-Châtel, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la SARL CS de Til-Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CS de Til-Châtel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et à la commune de Til-Chatel. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, 2, N° 2102309
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2100195_20221017