TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100195_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 13 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 031000 006 053 031 485571 2020 0006128, émis à son encontre le 23 novembre 2020 et mettant à sa charge la somme de 3 332,25 euros au titre d'un indû de rémunération. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle s'est adressée à la direction régionale des finances publiques (DRFIP), service comptable chargé du recouvrement de sa dette ; - le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur de droit en prononçant sa rémunération en demi-traitement au titre des mois de juillet et août 2019 puisque son congé maladie a pris fin le 5 juillet 2019, veille des vacances scolaires ; conformément à la circulaire n° FP4 n° 1711 du 30 janvier 1989, elle n'avait pas à être reconnue apte à reprendre ses fonctions avant de bénéficier d'un congé annuel puisqu'elle ne cumulait que huit mois de congé maladie ; l'arrêt maladie de septembre 2019 est un arrêt initial ; les congé annuels étant assimilés à une reprise de fonctions ne doivent pas être rémunérés à demi-traitement ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, le comité médical réuni le 4 septembre 2019 ayant statué sur une question autre que celle dont il était saisi dès lors qu'il s'est réuni à la suite de sa demande de placement en congé maladie longue durée mais n'a pas été convoqué pour se prononcer sur la pertinence d'une prolongation de son arrêt maladie ordinaire au-delà de 6 mois ; sa demande d'arrêt maladie longue durée ne sous-entendait pas d'autre demande en cas de refus ; - l'avis du comité médical ne peut remplacer la prescription médicale de son médecin traitant mettant fin à son congé maladie le 5 juillet 2019 alors qu'elle a sollicité, par ailleurs, une mise en disponibilité ; - le recteur de l'académie de Toulouse, ne pouvait pas prolonger lui-même son congé maladie ordinaire dès lors que pour prolonger un tel congé l'agent doit présenter un certificat médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable auprès de la direction régionale des finances publiques (DRFIP), service comptable chargé du recouvrement de la dette de Mme B ; - les moyens soulevés par la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, professeure des écoles de classe normale, a été placée successivement en congé de maladie ordinaire à compter du 5 novembre 2018, la dernière prolongation ayant pris fin le 5 juillet 2019. Le 2 septembre 2019, un nouvel arrêt maladie initial de trois mois a été prescrit par le médecin traitant de l'intéressée. Entre temps, le 3 avril 2019, la requérante avait sollicité sa mise en disponibilité, ce qui lui a été refusé par la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, par lettre du 21 juin 2019. Le 4 avril 2019, Mme B a sollicité un congé de longue maladie, mais à la suite d'une expertise de l'intéressée en date du 28 juin 2019, le médecin spécialiste mandaté par les services de l'éducation nationale s'est prononcé en défaveur de cette demande. Par un courrier du 12 septembre 2019, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a informé la requérante de ce que, par délibération du 4 septembre 2019, le comité médical départemental, avait émis un avis favorable à sa demande de congé maladie ordinaire du 5 novembre 2018 jusqu'à épuisement de ses droits, le 4 novembre 2019, et un avis défavorable quant à l'octroi d'un congé maladie de longue durée. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme B à compter du 5 mai 2019 jusqu'au 4 novembre 2019, en indiquant que l'intéressée bénéficiait de droits à demi-traitement à compter du 5 février 2019. Par un arrêté du 23 octobre 2019, la requérante a, par ailleurs, été placée en disponibilité d'office du 5 novembre 2019 au 4 mars 2020 inclus. Le 23 novembre 2020, un titre de perception a été émis à son encontre du fait des indus constatés sur son traitement au titre des mois de juin, juillet août et septembre 2019, mettant à sa charge la somme de 3 332,25 euros. Dans la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de ce titre de perception et demande à être déchargée de la somme à payer correspondante. 2. Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " L'article 118 de ce même décret précise que : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B est réputée avoir pris connaissance du titre de perception émis à son encontre, au plus tard, le 14 janvier 2021, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal et que ce titre de perception comportait l'indication des voies et délais de recours, de sorte que la requérante disposait alors d'un délai de deux mois pour saisir, préalablement à tout recours contentieux, la direction régionale des finances publiques de la Haute-Garonne, d'une contestation préalable obligatoire dans les formes prescrites par les dispositions précitées des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012. D'autre part, le message de Mme B en date du 14 janvier 2021, adressé à la direction régionale des finances publiques de la Haute-Garonne, par courriel, et tendant à la suspension de l'exécution du titre de perception dans l'attente du jugement de la présente requête, qui n'est assorti d'aucun moyen de droit à l'encontre du bien-fondé ou de la régularité de ce titre de perception, ne peut être regardé comme constituant une réclamation préalable à fin de contestation du titre de perception au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. D'ailleurs, il n'est pas établi ni même soutenu que le comptable compétent aurait accusé réception d'une telle contestation et qu'il l'aurait transmise à l'ordonnateur à l'origine du titre, ainsi que l'exigent les dispositions du troisième alinéa de cet article. Dans ces conditions, dès lors que les voies et délais de recours ont été expressément notifiés à la requérante et en l'absence d'une telle contestation préalable dans le délai de deux mois suivant la notification du titre de perception, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de réclamation préalable obligatoire doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2100195
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100195_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel