TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100196_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Alzu di Cala Rossa doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d'une créance de 56 682 euros d'impôt sur les sociétés issue d'un report de déficit constaté au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020 sur un exercice bénéficiaire de l'année 2016. La société requérante soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale considère que l'option de report en arrière du déficit exercée lors du dépôt de sa déclaration de résultat de son exercice clos le 30 juin 2020 n'était pas possible car l'imputation demandée ne portait pas sur le bénéfice de l'exercice précédent ; - elle est fondée à se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative référencée BOI-IS-DEF-20-10 paragraphe n° 50 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de la restitution à la somme de 49 741 euros. Le directeur soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le moyen tiré de l'application de la doctrine administrative est inopérant ; - la créance susceptible d'ouvrir droit à remboursement est limitée à l'impôt sur les sociétés payé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit à la somme de 49 741 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Alzu di Cala Rossa a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a redressé d'un montant de 195 719 euros son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de son exercice clos le 31 décembre 2016, dont les conséquences ont été mises en recouvrement le 23 septembre 2019 pour un montant de 57 998 euros en droits, pénalités et intérêts de retard. Au titre de son exercice clos le 30 juin 2020, la société requérante a réalisé un déficit de 191 013 euros. Par courrier en date du 20 octobre 2020, elle a vainement demandé, sur le fondement de l'article 220 quinquies du code général des impôts le remboursement d'une somme de 56 682 euros, correspondant à l'imputation de ce déficit sur le bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 après contrôle. La société requérante demande au tribunal de lui accorder le remboursement de cette somme. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent () ". 3. Il résulte des termes précités de l'article 220 quinquies que le déficit de la SARL Alzu di Cala Rossa constaté au titre de son exercice clos le 30 juin 2020 ne pouvait être imputé que sur l'exercice précédent. Par suite, la SARL Alzu di Cala Rossa n'est pas fondée à soutenir que ce déficit pouvait être imputé sur le bénéfice de son exercice 2016, clos le 31 décembre 2016. Sur l'application de la doctrine administrative : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 5. La société requérante, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition au titre de son exercice clos le 30 juin 2020, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration. Il s'ensuit que le moyen présenté sur le fondement de l'article L .80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant. 6. En tout état de cause, si le §50 du BOI-IS-DEF-20-10 du 12 septembre 2012, dont se prévaut la SARL Alzu di Cala Rossa, prévoit la possibilité d'opter pour le report en arrière lorsqu'un contrôle fiscal fait apparaître un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé un déficit, il résulte du § 1 de cette même instruction que, suite aux modifications insérées par l'article 2 de la 2ème loi de finances rectificative de 2011, le déficit constaté peut être considéré comme une charge du seul bénéfice de l'exercice précédent. Par suite, la doctrine dont se prévaut la société requérante fait sur ce point une interprétation conforme au texte de l'article 220 quinquies du code général des impôts cité au point 2. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Alzu di Cala Rossa n'est pas fondée à demander le remboursement d'une somme de 56 682 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Alzu di Cala Rossa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Alzu di Cala Rossa et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI N° 1800486
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100196_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel