TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2Citée 1×
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100197_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi du 22 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. D B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 décembre 2020, sous le n° 2005673. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 22 janvier 2021, et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2021 et le 14 juin 2022, M. B conteste son bulletin de notation annuelle 2020. Il soutient que : - les appréciations portées sur son " aptitude au commandement ", la " réalisation de la mission ", la " capacité de remise en cause ", la " capacité d'écoute " doivent être corrigées en tant qu'elles sont affectées du niveau " perfectible " ; ce niveau d'évaluation ne tient pas compte des appréciations antérieures dont il a bénéficié, établies au niveau " fort " en ce qui concerne sa capacité de commandement, ni ne tient compte, pour les autres item, des nouvelles fonctions qu'il exerce depuis la fin de l'opération extérieure ; - les appréciations littérales du notateur au premier degré et du notateur au second degré sont erronées en ce qu'elles ne tiennent pas compte de ses nouvelles fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui se présente comme des demandes d'injonction à titre principal, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête, qui conclut à l'annulation partielle d'une notation qui présente un caractère indivisible, est irrecevable ; - à titre encore plus subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a intégré l'armée de terre en qualité de militaire du rang au 13ème régiment du génie. Alors qu'il avait atteint le grade de sergent-chef, il a été affecté au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne où il acquit le grade d'adjudant le 1er décembre 2014. Le 9 avril 2020, il a pris connaissance de son bulletin de notation annuelle (BNA). Il a formulé des observations personnelles qui ont été en partie validées le 23 avril 2020 par le capitaine C, notateur au 1er degré. Demeurant insatisfait, il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours gracieux réceptionné le 27 juillet 2020. Le ministre des armées a agréé partiellement sa réclamation par une décision du 27 octobre 2020. Par la présente requête, M. B conteste son bulletin de notation annuelle 2020 dans son dernier état en demandant au tribunal d'en réviser certains points. Sur les conclusions aux fins de révision du bulletin de notation annuelle 2020 : 2. Les litiges relatifs à la notation des militaires relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir au titre duquel le juge administratif ne peut qu'annuler les décisions soumises à son contrôle lorsqu'un des moyens de légalité soulevés ou d'ordre public devant être relevés d'office est fondé. Il n'appartient donc pas au juge de l'excès de pouvoir de procéder lui-même à la révision de la notation du militaire. 3. M. B sollicite la révision de certains éléments de sa fiche de notation. Il demande que le tribunal retire le critère " perfectible " affecté à quatre des compétences qui ont été évaluées à ce niveau et supprime certains mots des appréciations littérales du notateur au premier degré et du notateur au second degré. Toutefois, comme il est dit au point précédent, il ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir de procéder lui-même à la révision de la notation du militaire. Par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le bulletin de notation annuelle 2020 tel qu'établi à l'issue du recours administratif préalable obligatoire : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense: " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". L'article R. 4135-2 de ce code prévoit que : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 2-1 de l'instruction du 13 décembre 2019 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musiques, et des militaires du rang, d'active et de réserve : " la période de notation s'échelonne : du 1er juin de l'année civile précédente (année A-1) au 31 mai de l'année civile en cours (Année A) sauf mention contraire dans les annexes ci-après spécifiques aux forces armées ". 6. La décision par laquelle l'autorité hiérarchique apprécie la manière de servir d'un fonctionnaire ou d'un militaire, prise dans son ensemble, ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ni être entachée d'un détournement de pouvoir. 7. Il résulte des pièces du dossier, qu'au titre du bulletin de notation annuelle 2020, qui couvre la période de service du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, M. B a été noté " fort " sur sept des huit compétences militaires ayant fait l'objet d'une évaluation et sur quatre des six compétences relevant du " savoir être ". Ses compétences professionnelles ou techniques ont été considérées comme fortes pour " l'aisance orale " et " les capacités d'anticipation ". 8. M. B conteste l'évaluation au niveau " perfectible " de ses compétences " aptitude au commandement ", " réalisation de la mission ", " capacité d'écoute " et " capacité de remise en cause ". Il prétend que la première ne correspond pas au niveau " fort " qui lui a été antérieurement reconnue et que les trois autres compétences, ainsi appréciées, ne reflètent pas la réalité et ne tiendraient pas compte des nouvelles fonctions qu'il exerce depuis mi-octobre 2019 et dans lesquelles il excelle. 9. Toutefois, et d'une part, l'appréciation de la manière de servir est périodique et vaut pour une année indépendamment des années précédentes, de sorte que M. B ne peut utilement se prévaloir du niveau d'appréciation " fort " qui lui a été attribué au titre des périodes précédentes dans la compétence " aptitude au commandement ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a rencontré des difficultés dans l'exercice des fonctions de " stick SAS " qu'il détenait durant le premier semestre de la période en cause, notamment relatées dans le rapport que le colonel A a adressé au chef d'état-major de l'armée de terre, qui ont pu se traduire, sans erreur matérielle, ni erreur manifeste d'appréciation, par le niveau d'appréciation " perfectible ". Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, tant le notateur au premier degré que le notateur au second degré, ont tenu compte des nouvelles missions d'instructeur qui lui ont été confiées à son retour de mission et dans lesquelles, comme ceux-ci le notent, M. B a " fait preuve d'un bel engagement " et " d'une excellente aptitude ". Enfin, l'évaluation de la qualité des services rendus (QSR) du requérant au niveau " très bon " (B), qui correspond à celui du " militaire dont les résultats sont très bons et se situent au-delà de ce que l'on est en droit d'attendre d'un militaire de son grade et de son ancienneté " le place dans une zone d'excellence, en cohérence avec ces appréciations. Il s'ensuit que le bulletin de notation annuelle 2020 de M. B, n'est ni matériellement inexact, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M.DANGENG La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M.DANGENG
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2100197_20230428
Données disponibles
- Texte intégral