TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100198_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme D C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour. Elle soutient qu'elle élève seule ses deux enfants qui sont scolarisés en Guyane depuis 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive, ne comporte aucun moyen et qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2019, selon laquelle elle devait être assistée par Me Juliette Pepin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité dominicaine, née en 1981, est entrée en France en 2013, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour le 19 septembre 2018 sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C B doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/ 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Mme C B ne conteste pas les motifs de la décision attaquée selon lesquels elle aurait un enfant mineur en République Dominicaine et aurait fait venir ses deux autres enfants en France, trois ans et demi après sa propre entrée, de sorte que le centre de ses intérêts moraux et familiaux se situe toujours en République Dominicaine. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'elle élève seule ses deux enfants qui sont scolarisés en Guyane depuis 2016, Mme C B n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions et stipulations précitées et le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. ALe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100198_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel