TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100198_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 30 août 2021, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de renouveler son autorisation provisoire de séjour, ou à titre infiniment subsidiaire, dans le délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre, dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - S'agissant des décisions portant refus de séjour et refus d'autorisation provisoire de séjour : o elles ne sont pas suffisamment motivées ; o elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; o elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o son identité est certaine et la non-reconnaissance de son enfant ne peut pas lui être opposée après plusieurs délivrances d'autorisation provisoires de séjour. - S'agissant de la décision portant refus de récépissé de demande de titre : o elle méconnait les dispositions des articles R. 311-4 et L. 313-13-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 6° de l'article L. 313-11 du même code ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un arrêté a été opposé au requérant le 31 août 2021 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Vu : - la décision du 12 mars 2021 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Vérilhac, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refuser la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre. 2. Il ressort des déclarations à l'audience de l'avocate de M. B que celui-ci a été mis en possession d'un titre de séjour. Le litige a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2100198
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100198_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel