TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2100198_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre en tout état de cause au préfet du Tarn de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la motivation, stéréotypée et ne précisant pas en quoi il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisante ; - la décision est entachée de vice de procédure faute de saisine du maire de Castres en application de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 314-1-1 de ce code ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de M. A C. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972 et entré en France en 2000 selon ses déclarations, a obtenu une carte de séjour temporaire au cours de l'année 2013 puis une carte de séjour pluriannuelle au cours de l'année 2017. Le 7 octobre 2020, il a sollicité l'octroi d'une carte de résident. Le préfet du Tarn lui a refusé ce titre de séjour par une décision du 16 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () / 3° D'une assurance maladie. () ". En vertu de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / () 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 314-1-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour présenté par M. A C, que celui-ci a demandé l'octroi d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 de ce code. Or, l'arrêté attaqué ne mentionne pas les circonstances de fait et de droit pour lesquelles le préfet du Tarn a refusé l'octroi d'une carte de résident au requérant sur ce dernier fondement. M. A C est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée sur ce point. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. A C, qui se sont élevées à 22 042,09 euros bruts en 2015, à 22 055,86 euros bruts en 2016, à 20 394,20 euros bruts en 2017, à 23 378,49 euros bruts en 2018, à 25 024,76 euros bruts en 2019 et à 19 692, 99 euros bruts pour les dix premiers mois de 2020, sont demeurées supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut au cours des cinq années précédant sa demande, ce salaire minimum s'étant échelonné entre 17 490 euros bruts annuels pour 2015 et 15 394,20 euros pour les dix premiers mois de 2020. M. A C est dès lors fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de ressources posée par les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Tarn a méconnu ces dispositions en rejetant sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn en date du 16 novembre 2020 lui refusant l'octroi d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif pour lequel il décide l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique que le préfet du Tarn octroie une carte de résident à M. A C. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet du Tarn d'octroyer une autorisation provisoire de séjour au requérant, qui dispose d'un titre de séjour, ni d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais relatifs au litige : 8. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masarotto de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Tarn du 16 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer une carte de résident à M. A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Masarotto, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet du Tarn et à Me Masarotto. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2100198_20230213
Données disponibles
- Texte intégral