TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100198_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle a été reconnue travailleur handicapé avec un taux d'invalidité supérieur à 50% ; - elle a deux prothèses et souffre d'ostéonécrose et chondrocalcinose articulaire, elle est asthmatique ; - elle bénéficiait d'une carte mobilité inclusion mention stationnement valable 10 ans ; - la carte sollicitée lui permettrait de continuer son travail et ses sorties et de conserver une autonomie. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que Mme C a saisi le tribunal avant d'effectuer son recours administratif préalable obligatoire le 31 mars 2021, à la suite de ce dernier elle s'est vu reconnaitre le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement du 1er août 2020 au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requête de Mme C doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 mai 2021, la présidente de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées à C pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle du conseil départemental du Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme C une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2100198_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel