TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100199_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler les décisions des 10 et 29 juillet 2020 par lesquelles le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques d'une part, et le ministre de la justice, d'autre part, ont refusé de faire droit à sa demande de révision de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale destinée à déterminer si sa pathologie est imputable au service ou résulte d'un état antérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que les décisions des 10 et 29 juillet 2020 sont insuffisamment motivées et sont basées sur des motifs de droit différents et que l'accident dont il a été victime le 17 septembre 2016 résulte de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, alors surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Belfort, a été victime, le 17 septembre 2016, d'un accident de service consistant en une brutale diminution de l'activité visuelle de son œil gauche. Par une décision du 14 novembre 2016, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a reconnu l'imputabilité au service de l'accident subi par M. D. L'intéressé a ensuite été placé à la retraite et radié des cadres à compter du 1er juin 2017. Par un arrêté du 14 décembre 2019, une allocation temporaire d'invalidité (ATI) lui a été attribuée sur la base de 32%, sans limitation de jouissance. L'intéressé a, par la suite, formulé une demande de révision de son ATI au titre des séquelles physiques résultant de l'accident subi le 17 septembre 2016. Le 10 juillet 2020, le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques a formulé ses observations sur cette demande. Par une décision du 29 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande d'ATI de M. D. Celui-ci a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 27 novembre 2020. M. D demande au tribunal d'annuler les décisions des 10 et 29 juillet et du 27 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur et désormais codifié à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, dans sa version alors en vigueur : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; () ".
4. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que la décision relative au bénéfice de l'allocation prévue par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 doit être prise conjointement par le ministre dont relève l'agent et le ministre de l'économie et des finances. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les parties, le courrier du 10 juillet 2020 du service des retraites de la direction générale des finances publiques ne constitue pas un avis et les décisions des 10 et 29 juillet 2020 doivent être regardées comme une seule décision prise conjointement par les ministres intéressés.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions des 10 et 29 juillet 2020 reposent sur des motifs différents et ambigus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces décisions doivent s'analyser comme ne constituant qu'une seule et même décision, se prononçant sur la demande de révision de l'ATI formulée par M. D. Par ailleurs, cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement qui n'emportent aucune contrariété entre elles. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. A cet égard, la qualification de l'accident par l'administration dont relève l'agent qui en a été victime, pour le placement de l'intéressé en congé de maladie, est sans incidence sur la qualification de cet événement au regard des dispositions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité.
8. Il résulte de l'instruction que M. D a subi, le 17 septembre 2016, une perte de vision quasi-totale de son œil gauche, causée par une thrombose de l'artère centrale de la rétine. Les circonstances, alléguées par le requérant, selon lesquelles cette perte de vue, intervenue alors qu'il était sur son lieu de travail, serait due à la dégradation de ses conditions de travail conduisant à une augmentation de sa charge de travail, ne sauraient toutefois être regardées comme présentant un lien direct avec sa pathologie et, ainsi, avec cet accident. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la perte de vue dont il est atteint aurait dû être regardée comme un accident de service.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 10 et 29 juillet et du 27 novembre 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100199_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel