TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100199_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. O K, Mme M L, M. J B, Mme C A, M. et Mme E I, Mme H F et M. N D, représentés par l'AARPI Rivière Avocat Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 août 2020 du conseil municipal de la commune d'Arès approuvant le dossier de la consultation des entreprises de la procédure de passation de la convention de délégation de service public portant sur le camping municipal " les goélands " et autorisant son maire à adresser un exemplaire de celui-ci à chaque candidat qui le sollicitera, ensemble les décisions du 19 novembre 2020 rejetant leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir contre la délibération contestée ; - la délibération contestée est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la délibération du 16 juillet 2020 du conseil municipal de la commune d'Arès approuvant le principe d'une délégation de service public comme mode de gestion du camping municipal " les goélands " qui est elle-même illégale : d'une part, elle a été adoptée en méconnaissance du droit à information des conseillers municipaux puisque ces derniers n'ont pas eu connaissance des motifs justifiant le classement du camping dans la catégorie " 3 étoiles Tourisme " ni des conséquences afférentes à ce classement, qu'ils n'ont pas eu connaissance des caractéristiques quantitatives et qualitatives relatives au service et que la durée de la concession n'a pas été justifiée et que, d'autre part, elle méconnait les dispositions de l'article R. 3114-2 du code de la commande publique dès lors que la durée de la concession qu'elle prévoit est manifestement excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la commune d'Arès, représentée par la SELARL Bernadou Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, M. B et Mme A ne disposent pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération litigieuse et, d'autre part, la délibération en litige, qui a pour objet exclusif de préparer la passation de la délégation de service public portant sur le camping " les goélands ", ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en contestation de la validité de ce contrat ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la société Mussonville, représentée par la SCP Avocagir, demande que le tribunal rejette la requête et que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération en litige, qui a pour objet exclusif de préparer la passation de la délégation de service public portant sur le camping " les goélands ", ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en contestation de la validité de ce contrat ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; - et les observations de M. K, de Me Bernadou, représentant la commune d'Arès et de Me Bourie, représentant la société Mussonville. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil municipal de la commune d'Arès a approuvé le principe d'une délégation de service public comme mode de gestion du camping municipal " les goélands ", en application de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales. Par délibération du 3 août 2020, le conseil municipal de la commune d'Arès a approuvé le dossier de la consultation des entreprises de la procédure de passation de la convention de délégation de service public portant sur le camping municipal " les goélands " et autorisé son maire à adresser un exemplaire de celui-ci à chaque candidat qui le sollicitera. M. B, Mme A, M. et Mme K, Mme L, M. et Mme I ont formé, à l'encontre de cette délibération, par des courriers du 15 septembre suivant, un recours gracieux qui a été rejeté par des décisions du 19 novembre 2020. M. K et autres demandent au tribunal d'annuler la délibération du 3 août 2020 ainsi que les décisions par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés. Sur l'intervention de la société Mussonville : 2. Toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige est recevable à former une intervention. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Mussonville, titulaire de la délégation de service public portant sur l'exploitation camping municipal " les goélands " conclue avec la commune d'Arès, dispose d'un intérêt suffisant pour former une intervention. Dès lors, il y a lieu d'admettre son intervention. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. 5. La délibération du 3 août 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arès a approuvé le dossier de la consultation des entreprises de la procédure de passation de la délégation de service public portant sur le camping municipal " les goélands " et a autorisé son maire à adresser un exemplaire de celui-ci à chaque candidat qui le sollicitera, a objet exclusif de préparer la passation du contrat en cause et est détachable de celui-ci. Dans ces conditions, les requérants, qui disposent du recours de pleine juridiction évoqué au point 4, ne sont pas recevables à demander son annulation à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arès doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. K et autres doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Mussonville est admise. Article 2 : La requête de M. K et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Arès et la société Mussonville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O K, Mme M L, M. J B, Mme C A, M. et Mme E I, Mme H F, M. N D, la commune d'Arès et la société Mussonville. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100199
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2100199_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel