TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100200_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 14 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une aide aux impayés d'eau au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Elle soutient que sa situation financière et personnelle justifie que cette aide lui soit allouée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le
département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2020, Mme A a sollicité une aide aux impayés d'eau auprès du département du Nord au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL), pour un montant de 261, 29 euros. Par une décision du 30 décembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". L'article 6 de cette loi prévoit quant à lui : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du
2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles
6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides que " La demande d'aide (dossier complet) sera examinée en fonction de la situation du ménage à la date de dépôt du dossier dans un délai de deux mois. Au-delà de ce délai, la demande est actualisée à la date de son traitement. / En conséquence, la décision est rendue sur la base des éléments actualisés à la date du traitement de la demande () ". Aux termes des dispositions du règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département du Nord, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides, s'agissant des aides au maintien : " Objectifs : Les aides au maintien du FSL ont pour objectif de contribuer à restaurer la situation des ménages ayant, suite à des difficultés temporaires, contracté des dettes de loyer ou de charges. (). / L'impayé d'eau est avéré dès la première facture non réglée. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors
lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. En l'espèce, Mme A a, le 2 octobre 2020, sollicité une aide au maintien dans le logement, au titre du FSL, afin de résorber une dette de fourniture d'eau d'un montant de 261,29 euros. Il résulte de l'instruction qu'à la date du traitement de sa demande actualisée, Mme A avait réglé cette facture. Dans ces conditions, sa situation ne fait plus apparaître d'impayé d'eau. En conséquence, Mme A ne peut prétendre à l'attribution d'une subvention au titre d'un impayé d'eau.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2100200_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel