TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100202_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 24 janvier 2022, la SAS La cantine de la Vallicella, représentée par Me Albertini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 148 740,56 euros en réparation du préjudice grave et spécial résultant de la réalisation du rond-point de la route territoriale n° 10 situé sur le territoire de la commune de Santa-Lucia-di-Moriani ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le préjudice qu'elle a subi présente un caractère grave et spécial sur la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 dès lors que les travaux ont causé l'afflux de poussières et de gravats, des nuisances sonores et une quasi impossibilité de stationner pour ses clients ; - les préjudices qu'elle a subis, qui sont en lien direct et certain avec les travaux en cause, sont de 123 740,56 euros au titre du préjudice commercial, 15 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à sa réputation et de 10 000 euros au titre de la perte de chance de limiter sa dégradation économique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 23 juin 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS La cantine de la Vallicella au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité soutient que : - la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les préjudices dont elle demande réparation ; - en tout état de cause, la réalisation des travaux n'a pu causer de sujétions graves et spéciales à la société requérante ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires sont excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Albertini, avocat de La SAS La cantine de la Vallicella. Considérant ce qui suit : 1. La collectivité de Corse a entrepris à compter du mois de décembre 2019 des travaux sur la route territoriale n° 10 par l'aménagement d'un rond-point sis sur la commune de Santa-Lucia-di-Moriani. La SAS La cantine de la Vallicella, qui exploite depuis 2017 un restaurant situé le long de cette route territoriale, a saisi le 4 janvier 2021 la collectivité de Corse d'une demande d'indemnité à laquelle le président du conseil exécutif a opposé un refus par une décision en date du 18 janvier 2021. Par la présente requête, la société requérante demande la condamnation de la collectivité de Corse à lui verser la somme de 148 740,56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette opération de travaux publics. 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 3. La société requérante, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux d'aménagement de la route territoriale n° 10, soutient que ces travaux ont causé sur la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 l'afflux de poussières et de gravats, des nuisances sonores et une quasi impossibilité de stationner pour ses clients. 4. En premier lieu, l'affirmation selon laquelle la SAS La cantine de la Vallicella a subi un préjudice grave et spécial à raison de nombreuses émissions de gravats et de poussières, ainsi que des nuisances sonores n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des nombreuses attestations circonstanciées produites à l'appui de la requête, que les travaux en cause ont entraîné la suppression de nombreuses places de stationnement à proximité du restaurant de la société requérante, ce qui a pu dissuader des clients de s'y rendre pour déjeuner. Pour justifier d'un préjudice grave et spécial imputable à ces travaux sur la période du 1er juin au 30 septembre 2020, la SAS La cantine de la Vallicella se prévaut du fait que son chiffre d'affaires n'était plus que de 193 005 H.T. euros sur cette période tandis qu'il atteignait un montant de 333 367,44 H.T. euros pendant la même période de l'année 2019. Ce chiffre d'affaires se décompose en trois catégories dont celle assujettie au taux de TVA de 10 % qui, selon l'attestation de l'expert-comptable de la SAS La cantine de la Vallicella, correspond aux consommations effectuées sur place au restaurant. Or, le chiffre d'affaire hors taxe de cette catégorie est passé entre les années 2019 et 2020 de 153 353,29 euros à 136 499,46 euros sur la période du 1er juin au 30 septembre 2020. Compte tenu du fait qu'il résulte d'un rapport de l'INSEE que la baisse par rapport à l'année 2019 du chiffre d'affaire moyen des restaurateurs corses a été, en raison de la crise sanitaire, de 53 %, 7 %, 8 % et 6 % au titre, respectivement, des mois de juin, juillet, août et septembre 2020, la baisse de 11 % constatée sur le chiffre d'affaire des consommations effectuées sur place ne peut être regardée comme imputable à l'absence de stationnement. De même, la SAS La cantine de la Vallicella, qui reconnaît que la boulangerie et le supermarché " SPAR " voisins n'ont pas subi de préjudice grave en raison de la diminution du nombre de places de parking car leurs clients y vont davantage par nécessité, ne justifie pas que la baisse de son chiffre d'affaires consacré à la vente à emporter de glaces et autres produits de restauration serait imputable aux travaux en cause dès lors que les acheteurs de ces produits sont dans une situation comparable aux clients des deux magasins voisins précités. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la SAS La cantine de la Vallicella ne justifie pas avoir subi un préjudice d'atteinte à sa réputation ni un préjudice lié à la perte de chance de limiter sa dégradation économique. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la requérante n'établit pas avoir subi, du fait des travaux effectués sur le rond-point de la route territoriale n° 10 situé sur le territoire de la commune de Santa-Lucia-di-Moriani, un préjudice grave et spécial excédant les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique. 8. Il résulte de ce qui précède que La SAS La cantine de la Vallicella n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité de Corse à raison de l'exécution des travaux en cause. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, La SAS La cantine de la Vallicella, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Corse à l'occasion du présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS La cantine de la Vallicella est rejetée. Article 2 : La SAS La cantine de la Vallicella versera une somme de 1 500 euros à la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à La SAS La cantine de la Vallicella et à la collectivité de Corse. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. MONNIERLe premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100202_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel