TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100202_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance de renvoi du 21 janvier 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de M. C D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 janvier 2021, sous le n° 2100113-4. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 juillet 2020 par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne pour le recouvrement de la créance de l'Etat correspondant aux frais d'hébergement temporaire de ses locataires, pris en charge en application du code de la santé publique, s'élevant à la somme de 29 004,33 euros, ensemble la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées a rejeté le recours préalable dirigé contre ce titre ; 2°) et de lui rembourser les frais de procédure. Il soutient que : - il n'a pas reçu le rapport de visite de l'Agence régionale de santé qui s'est tenue entre l'adoption de l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet l'a mis en demeure de faire livrer de l'eau en bouteille jusqu'à ce qu'il soit procédé au raccordement de son logement au réseau d'eau potable ou au relogement de ses locataires et de l'arrêté du 25 août 2017 interdisant temporairement l'habitation du logement et le mettant en demeure de reloger ses locataires tant que ledit raccordement ne sera pas réalisé ; - contrairement à ce qu'indique l'administration dans sa décision du 6 novembre 2020 rejetant son recours préalable, il a contesté l'arrêté du 25 août 2017 par un courrier électronique adressé, le 4 septembre 2017, aux services de la préfecture des Hautes-Pyrénées, resté sans réponse ; - le refus de raccordement au réseau communal d'eau potable opposé par le maire de Ségus, à la fin du mois d'août 2017, est illégal et méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que d'autres propriétaires du secteur ont obtenu un raccordement, durant cette période ; - la somme réclamée est à mettre à la charge de la commune de Ségus ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y avait pas d'urgence à reloger les locataires dès la première visite de l'Agence régionale de santé ; la propriété disposait d'un puits et d'une citerne de récupération d'une capacité de 20 000 litres d'eau de pluie qui était filtrée, et il a proposé de mettre à disposition des locataires de l'eau embouteillée laquelle a été livrée, dès le 28 juillet 2017, ainsi qu'une citerne d'eau de source, mise à disposition par un agriculteur, qui avait pour consigne de la réalimenter indéfiniment. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. A, technicien à l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. M. D et son épouse sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Ségus, dont deux bâtiments affectés à l'habitation ont été loués et sous-loués à compter du 1er janvier 2017. Alertée par un signalement, une délégation de l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie s'est rendue sur place le 11 juillet 2017 et a dressé un rapport de cette visite le 20 juillet 2017 constatant que les habitations ne sont pas raccordées au réseau public d'eau potable et qu'est mise à disposition de l'eau de pluie, non autorisée pour cet usage, ainsi que l'eau d'un puits non contrôlée. Par un arrêté du 21 juillet 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure M. D de faire livrer à ses locataires autant d'eau en bouteilles que nécessaire jusqu'à ce qu'il soit procédé au raccordement du logement au réseau public d'eau potable. De nouvelles visites des lieux ont été organisées et un nouveau rapport de l'ARS a conduit le préfet des Hautes-Pyrénées à interdire temporairement, par un arrêté du 25 août 2017, l'occupation du logement, préalablement à la mise en œuvre de la procédure d'insalubrité, et à mettre en demeure M. D de reloger ses locataires jusqu'à ce que ce raccordement soit réalisé. Constatant l'absence de réalisation de ces prescriptions, l'Etat s'est substitué à la carence de M. D et a assuré, à ses frais, le relogement des locataires et sous-locataires de ce dernier, à compter du 12 septembre 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré le logement insalubre et a accordé aux propriétaires un délai de 18 mois pour y remédier. Les locataires ayant décidé de quitter le logement, l'arrêté a été modifié le 18 décembre 2019, supprimant notamment l'obligation d'hébergement des locataires par le propriétaire. Le 29 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques Occitanie et Haute-Garonne a émis à l'encontre de M. D un titre en vue de percevoir le remboursement d'une somme de 29 004,33 euros correspondant aux frais d'hébergement temporaire de ses locataires engagés par l'Etat. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ce titre de perception et de la décision du 6 novembre 2020 rejetant son recours préalable. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision du 6 novembre 2020 : 2. Ainsi que le soutient M. D, la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires a rejeté sa contestation formée contre le titre de perception émis à son encontre, indique à tort que l'arrêté du 25 août 2017 n'a pas été contesté. Il résulte en effet de l'instruction que, par un courrier électronique adressé le 4 septembre 2017 aux services de la préfecture des Hautes-Pyrénées, M. D a contesté cet arrêté. Toutefois, postérieurement, M. D ne conteste pas avoir été informé, le 9 octobre 2017, de la poursuite de la procédure et de l'adoption de l'arrêté du 21 novembre 2017 déclarant le logement insalubre, confirmant ainsi le fondement de l'arrêté du 25 août 2017, à savoir le risque encouru pour la santé des locataires, et ayant pour effet implicitement, mais nécessairement, de rejeter son recours. Dès lors, à elle seule, cette mention erronée n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision contestée. En ce qui concerne le bien fondé du titre de perception émis le 29 juillet 2020 : 3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant, notamment, aux fonctionnement défectueux ou au défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ainsi qu'à l'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ". 4. Ainsi que précisé, alerté par l'Agence régionale de santé Occitanie sur les conditions d'occupation des biens mis en location par M. D, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté du 21 juillet 2017, constaté que ces logements présentaient un risque imminent pour la santé de ses occupants en raison de l'absence de raccordement à l'eau potable et a initié la procédure d'urgence prévue par le code de la santé publique, mettant ainsi en demeure M. D de faire livrer à ses locataires autant d'eau en bouteilles que nécessaire jusqu'à ce qu'il soit procédé au raccordement du logement au réseau public d'eau potable. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du constat par l'ARS de l'absence de raccordement à un réseau public d'eau potable du logement loué appartenant à M. D, de l'absence de mise à dispositions d'une ressource en eau autorisée et du tarissement de toutes les ressources en eaux auxquelles sont raccordées les habitations, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a adressé l'arrêté du 25 août 2017, par lequel, compte tenu des risques pesant sur la santé des occupants de ce bien, il interdisait temporairement l'habitation du logement et le mettait en demeure de reloger ses locataires dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêté. 5. Si M. D conteste, à l'appui du présent recours, la légalité de cet arrêté dès lors qu'il précise avoir distribué de l'eau potable à ses locataires, dès le mois de juillet 2017, conformément à la mise en demeure du 21 juillet 2017, de sorte qu'il n'y aurait pas d'urgence à les reloger, il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment d'une copie de message téléphonique (sms) échangé avec l'un de ses locataires, et d'un courrier de même teneur du 13 juillet 2017, qu'il a proposé à ce dernier de s'approvisionner en eau potable et de lui adresser, en retour, les tickets d'achats afin de procéder au remboursement de ces frais ou de les déduire du montant du loyer. Ainsi, il n'établit nullement que ses locataires ont bénéficié d'une livraison, le 28 juillet 2021, d'eau en bouteilles et d'une citerne agricole et, en tout état de cause, cela ne remet en cause ni la réalité du danger imminent résultant de l'ensemble des graves désordres sanitaires constatés par les services de l'État, tels que l'absence d'alimentation en eau potable mais aussi des autres non-conformités manifestes tirées du défaut de ventilation et de l'insuffisance d'éclairage naturel, ni le bien-fondé des mesures prescrites par le préfet pour y remédier. Enfin, s'il se prévaut de ce que le bien immobilier dispose d'un puits et d'une citerne de récupération d'une capacité de 20 000 litres d'eau de pluie qui serait filtrée, il ressort des termes du courrier du 13 juillet 2017 précité, adressé à son locataire, qu'il reconnait qu'ils savaient tous les deux que ce système n'avait pas encore l'assentiment des autorités compétentes. Par suite, au vu du caractère imminent du danger pour la santé des occupants, tel qu'il a été constaté les 11 juillet, 23 et 25 août 2017 par les services de l'Agence régionale de santé, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la mise en œuvre par le préfet des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées n'était pas justifiée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. () ". Aux termes de l'article L. 1331-26-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. / Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. / Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. () ". Aux termes de l'article L. 1331-27 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. () ". Enfin, l'article L. 1331-30 du même code dispose que : " I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. () II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. / Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la collectivité qui, s'étant substituée au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les dispositions du II de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, est en droit de rendre débitrice de la créance qu'elle détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux. 8. Le 6 septembre 2017, l'ARS dressait un constat de l'absence de proposition de relogement des locataires de M. D et informait ce dernier de la mise en œuvre par l'Etat de son pouvoir de substitution, et de ce que les obligations correspondantes seraient réalisées d'office à ses frais. Un courrier du 9 octobre 2017 a informé M. D de la poursuite de la procédure, notamment de la saisine du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques et a précisé que le rapport adressé au préfet était à sa disposition à la préfecture des Hautes-Pyrénées et à la mairie de Ségus. 9. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions citées au point 6 n'imposent pas la transmission à M. D du rapport de l'ARS faisant apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble et sur le fondement duquel le préfet a prononcé l'interdiction temporaire du logement. Il est seulement exigé que ce rapport soit mis à disposition de l'intéressé, à la préfecture et à la mairie du lieu où se situe l'immeuble, obligation qui a été respectée et ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. En tout état de cause, le titre exécutoire contesté, qui n'est émis que pour le recouvrement des sommes correspondantes au frais d'hébergement assuré d'office par l'Etat, ne constitue pas en lui-même une mesure de police soumise au respect de la procédure fixée par le code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission du rapport de l'ARS dressé le 25 août 2017 doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. D soutient que le refus de raccordement de son logement au réseau communal d'eau potable, opposé par le maire de Ségus, est illégal et méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors que d'autres propriétaires du secteur ont obtenu à la même époque un raccordement de leurs logements, il n'est pas démontré que ces biens se situaient dans une situation identique à celui du requérant. Dans ces conditions, cette situation, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception contesté. En tout état de cause, il appartenait à M. D, s'il souhaitait mettre à disposition son bien immobilier à des tiers à fin d'habitation de s'assurer qu'il ne présentait pas un caractère insalubre et qu'il disposait d'un accès suffisant à l'eau potable. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander que la somme qui lui est réclamée soit mise à la charge de la commune de Ségus. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, sa demande de remboursement des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la santé et de la prévention. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et au directeur régional des finances publiques Occitanie et Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, président, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 . La rapporteure, Signé : M. ELa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA6420 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100202_20230420
TA4518 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100202_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel