TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100203_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet, administrateur supérieur des Iles de Wallis-et-Futuna, a rejeté sa demande du 19 avril 2021 tendant à la requalification de son logement concédé le 14 octobre 2019 en logement de fonction ; 2°) d'enjoindre à l'administration de cesser les retenues intervenant sur son traitement au titre des loyers et de lui restituer les sommes indûment prélevées depuis sa prise de fonction en août 2019. Il soutient que : - il a demandé à bénéficier, comme son prédécesseur, d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, ce qui lui a été refusé ; - il a adressé un recours gracieux au secrétaire général de l'administrateur supérieur le 15 février 2021, suivi d'un courrier le 19 août 2021 qui est resté sans réponse ; - cette décision implicite méconnait l'arrêté du 2 décembre 2002 pris en application du décret du 29 novembre 1967 dès lors que l'administrateur supérieur et le chef de circonscription administrative d'Uvéa sont une seule et même personne, ce dernier poste devant être interprété comme étant celui de l'adjoint du préfet, en charge de la circonscription d'Uvéa ; - l'interprétation de l'administration constitue une méconnaissance du principe d'égalité puisque son prédécesseur a obtenu le bénéfice d'un logement de fonction ; - l'avis favorable à sa demande émis par le secrétaire général par courriel du 15 février 2021 constitue un acte créateur de droit. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet, administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ; - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; - l'arrêté du 2 décembre 2002 ; - l'arrêté du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public, - et les observations de Mr Labrune, représentant l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna. Considérant ce qui suit : 1. M. A, occupant les fonctions d'adjoint au préfet, chef de la circonscription d'Uvéa à Wallis et Futuna, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet, administrateur supérieur des Iles de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande du 19 avril 2021 tendant à la requalification de son logement concédé le 14 octobre 2019 en logement de fonction et d'enjoindre à l'administration de cesser les retenues intervenant sur son traitement au titre des loyers et de lui restituer les sommes indûment prélevées depuis sa prise de fonction en août 2019. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : " Les titulaires de logements de fonctions pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 précité, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 : " les titulaires de logements de fonction visés à l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 sont : () l'administrateur supérieur des Iles Wallis-et-Futuna, () le chef de circonscription administrative d'Uvéa () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le poste d'administrateur supérieur des Iles Wallis-et-Futuna et celui de chef de circonscription administrative d'Uvéa ouvrent, tous les deux, à la date de la décision attaquée, droit à l'attribution d'un logement de fonction. La circonstance que les deux fonctions soient assumées par la même personne, soit l'administrateur supérieur des Iles Wallis-et-Futuna, ne pouvait avoir pour effet de regarder le poste d'adjoint au chef de la circonscription administrative d'Uvéa comme étant éligible à un logement de fonction à la place du poste de chef de circonscription administrative d'Uvéa, en l'absence d'une modification réglementaire qui n'est intervenue en ce sens qu'avec l'adoption de l'arrêté du 2 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 décembre 2002. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 2002 pour la période comprise entre son entrée en fonctions le 29 août 2019 et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 février 2022, quels que soient les avis favorables à sa demande émis par le secrétaire général de l'administrateur supérieur dans un courriel adressé à l'échelon central ou encore par le directeur des finances publiques de Wallis-et-Futuna. 4. M. A n'est, par ailleurs, pas fondé à invoquer la situation retenue pour son prédécesseur, qui a été bénéficiaire pour les mêmes fonctions que les siennes d'un logement de fonction, pour se prévaloir d'une illégalité du refus qui lui a été opposé au regard du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires. 5. Enfin, la circonstance que, dans des échanges internes à l'administration, le secrétaire général de l'administration supérieure ait émis un avis favorable à la demande du requérant ou que la chef du service des ressources humaines de l'administration supérieure ait indiqué par mail à l'échelon central, suspendre les prélèvements de loyers à titre conservatoire à compter du traitement de mars 2021 n'est pas de nature à établir qu'une décision créatrice de droits, favorable au requérant, serait née de ces échanges informels et internes à l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 19 avril 2021 tendant à la requalification de son logement concédé le 14 octobre 2019 en logement de fonction. Par suite, ses conclusions tendant à enjoindre à l'administration de cesser les retenues intervenant sur son traitement au titre des loyers payés avant la modification intervenue par l'arrêté du 2 février 2022 et de lui restituer les sommes indûment prélevées depuis sa prise de fonction en août 2019 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur supérieur, chef du territoire des Iles Wallis-et-Futuna. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLa greffière d'audience, A. LOGOLOGOFOLAU al
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100203_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel