TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100203_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A C, représenté par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Baron a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baron, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les travaux en litige sont conformes aux énoncés de la jurisprudence Thalamy, comme le révèlent les plans de la demande de permis de construire ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que le bâtiment sur lequel porte la demande de permis de construire est édifié depuis plus de 10 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, la commune de Baron, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault, représentant M. C, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Baron. Deux notes en délibéré présentées pour M. C ont été enregistrées le 1er février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé le 15 octobre 2020 une demande de permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une construction à usage de logement. Par arrêté du 18 novembre 2020, le maire de la commune de Baron a refusé de lui délivrer un permis de construire au visa de l'avis défavorable émis par le préfet du Gard sur le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet et de refuser toute autorisation en cas d'avis défavorable de cette autorité. Si un pétitionnaire peut exciper de l'illégalité de cet avis conforme à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de permis de construire qui lui a été opposée, il ne peut en revanche se borner à critiquer les motifs de refus contenus dans l'arrêté qu'il conteste, alors même qu'ils reproduiraient intégralement ceux énoncés par le préfet dans son avis conforme. 3. Pour contester la légalité de l'arrêté 18 novembre 2022, M. C n'invoque pas l'illégalité de l'avis conforme du préfet du Gard mais se borne à critiquer la motivation du maire et à soutenir, d'une part, qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme car le bâtiment en cause est édifié depuis plus de 10 ans et, d'autre part, que son projet est conforme aux énoncés de la jurisprudence Thalamy. Dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, ces deux moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. M. C ne peut utilement se prévaloir, dans ses notes en délibéré postérieures à la clôture de l'instruction, de ce que l'avis émis par le préfet se bornerait à mentionner l'inexistence de la construction sans se référer au principe d'inconstructibilité de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour contester la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Baron. 4. En tout état de cause, M. C n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le bâtiment sur lequel porte ses travaux aurait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ou qu'eu égard à son ancienneté, il ne relevait d'aucun régime d'autorisation, comme le prévoit l'article 1er de l'arrêté du 10 août 1946 qu'il invoque. L'illégalité de l'avis conforme du préfet sur ce point ne ressort dès lors pas même du dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baron, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Baron en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Baron une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Baron. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président, J. B Le conseiller le plus ancien F. LAGARDE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100203_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel