TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100204_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2021 et 21 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes relatives à un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler les indus d'aide personnalisée au logement pour la période juin 2017 à septembre 2020.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes et invoque son droit à l'erreur.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Par des mémoires enregistrés les 12 mai 2021 et 12 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 29 décembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à Mme C une remise de dette concernant des indus de revenu de solidarité active majoré de 5 978,04 euros et de 340,80 euros de RSA socle concernant la période de juin 2017 à février 2020. Le 13 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales a notifié à l'intéressée un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 320,14 euros pour l'année 2019. Le 12 janvier 2021, cette même autorité lui a notifié des indus d'allocation de logement familiale, de prime de Noël et de prime d'activité pour la période de mars 2018 à septembre 2020 pour un montant total de 2 327,03 euros. Par la requête susvisée, Mme C demande la remise totale de ces dettes.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année, d'allocation versée au titre du logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il apparait que les indus litigieux ont pour origine une absence de déclaration par Mme C de sa vie maritale et des ressources de son conjoint. La situation de l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais dans le courant du mois d'août 2019. Il ressort des constatations du rapport établi dans ce cadre, qui font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme C n'a pas déclaré sa vie commune du mois d'avril 2017 au mois de mars 2018 puis depuis le mois de mars 2019. L'absence de déclaration de cette vie commune et des revenus de son conjoint a eu pour conséquence de générer les indus susmentionnés. Mme C n'établit pas qu'elle a effectué une déclaration de ressources complète auprès de la caisse d'allocations familiales. Eu égard à la nature des ressources omises et au caractère répété de l'omission déclarative ainsi qu'aux justifications peu probantes de l'intéressée qui se borne à alléguer que tout le monde peut commettre une erreur, les indus susmentionnés dont le remboursement est réclamé à Mme C doivent être regardés comme résultant de fausses déclarations. Cette circonstance fait obstacle, en l'absence de bonne foi de l'intéressée, à ce qu'une quelconque remise de ses dettes lui soit accordée en ce qui concerne ces indus. En tout état de cause, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, l'intéressée ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges actuelles de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser le solde de ses dettes. Par suite, les demandes de remises de dette de Mme C ne peuvent être accueillies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100204_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel