TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100205_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 décembre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de ses dettes résultant de deux indus de prime d'activité pour un montant d'une part de 1 437,97 euros et d'autre part de 461,49 euros. Il soutient que les décisions sont infondées dès lors que la précarité de ses ressources ne lui permet pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la Caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 11 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à M. A C la remise de ses dettes résultant de deux indus de prime d'activité pour un montant d'une part de 1 437,97 euros et d'autre part de 461,49 euros. M. C demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 11 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code: " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières décisions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Si M. C soutient être dans une situation de précarité telle qu'il ne peut faire face au remboursement de l'indu en litige, la seule production en réponse à la demande du tribunal, en date du 21 juin 2022, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales indiquant que son coefficient familial en mai 2022 s'élevait à 998 euros, sans mention de ses charges, ne suffit pas à établir sa situation de précarité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa bonne foi, il ne justifie pas d'une situation de précarité telle qu'une remise de dette doive lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. C la remise de ses dettes d'un montant de 1 437,97 euros et de 461,49 euros résultant d'indus de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100205_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel