TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100205_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020, prise sur recours préalable, par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2020. Mme B soutient qu'elle justifie remplir les conditions lui permettant de bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'Agence de services et de paiement soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle M. C a présenté son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020, prise sur recours préalable, par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2020. 2. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". 5. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale 5 (). Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (). ". Aux termes de l'article R. 124-3 du même code dans sa rédaction applicable : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC) : () 2UC ou + et RFR/ UC ( 5 600 € : 227 euros () ". Ce montant a été fixé, à compter du 1er janvier 2019, à 277 euros par l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie. 6. Par la décision attaquée, la demande de chèque énergie formée par la requérante au titre de l'année 2020 a été rejetée au motif que sa situation fiscale n'a pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie et la date de sa réclamation. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B produit un avis de dégrèvement de la taxe d'habitation daté du 8 septembre 2020, faisant suite à sa réclamation du 7 septembre 2020. En outre, l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de l'année 2019, versé au dossier, mentionne un revenu fiscal de référence de 0 euro, pour un foyer fiscal comportant deux parts et demi soit 2,5 UC au sens des dispositions précitées du code de l'énergie. L'Agence de services et de paiement, qui se borne à faire valoir que la requérante ne figurait pas sur le fichier transmis par l'administration fiscale établissant la liste des personnes remplissant les conditions pour bénéficier du chèque énergie, ne conteste pas sérieusement les éléments établis par Mme B. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que l'Agence de services et de paiement a commis une erreur dans l'appréciation de sa demande du chèque énergie au titre de l'année 2020. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant la délivrance du chèque énergie au titre de l'année 2020. 8. Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé, en le renvoyant au besoin devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus sur la base des motifs de son jugement. 9. Compte tenu de la situation de l'intéressée exposée ci-dessus, Mme B a droit à la somme de 277 euros au titre du chèque énergie de l'année 2020. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser à la requérante cette somme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Agence de services et de paiement du 17 décembre 2020 est annulée. Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à Mme B la somme de 277 euros au titre du chèque énergie de l'année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100205_20221031