TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100205_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 10000 2020 6735 310282 émis à son encontre par la ville de Paris le 4 novembre 2020, pour un montant de 526 euros, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Elle soutient que la ville de Paris l'a à tort soumise à la tranche tarifaire 10 pour calculer le montant des prestations de centre de loisir, dont a bénéficiées son fils, qui lui ont été facturées au titre du mois d'août 2020.
Une mise en demeure a été adressée à la ville de Paris le 18 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a inscrit son fils au centre de loisir Aqueduc de la ville de Paris pour le mois d'août 2020. La ville a soumis Mme A à la tranche tarifaire 10, la plus élevée, et lui a adressé une facture, en date du 3 septembre 2020, d'un montant de 526 euros, mise en recouvrement par un titre exécutoire n° 10000 2020 6735 310282 émis 4 novembre 2020. Mme A demande son annulation et la décharge de la somme correspondante.
2. Selon le règlement facil'familles de la ville de Paris, pour calculer la tranche tarifaire applicable à un administré souhaitant bénéficier des activités périscolaires qu'elle propose, celui-ci doit produire un justificatif de tarif prenant la forme, soit d'une attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) portant l'indication de son quotient familial datant de moins de trois mois, soit, à défaut, d'un avis d'imposition valable au mois de la première inscription à l'activité, ou du mois de l'inscription à l'activité (avis d'imposition N-1 sur les revenus N-2), soit enfin s'il n'est ni allocataire de la CAF, ni en capacité d'adresser un avis d'imposition, s'il est un usager de la caisse des écoles, une notification délivrée par la caisse des écoles de son arrondissement. Les tarifs sont réactualisés chaque année et la tranche tarifaire est réinitialisée à la tranche la plus élevée à chaque rentrée scolaire.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a produit, pour le calcul de la tranche tarifaire qui lui était applicable au cours du mois d'août 2020, que des fiches de paie, un avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019, et une notification de la caisse des écoles portant sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, alors que la ville lui a demandé à plusieurs reprises de produire cette notification portant sur la période couvrant le mois d'août 2020 sur lequel portait la facturation litigieuse. Dans ces conditions, à défaut de la production des pièces justificatives requises, la ville de Paris était fondée à appliquer à la requérante le tarif le plus élevé. Mme A ne peut donc pas prétendre à l'annulation du titre de perception litigieux et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. C
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100205_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel