TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2100206_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge une somme de 2 221,40 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle ne peut pas rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021 la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 février 2016, Mme A a présenté une demande de prime d'activité qui faisait suite à une demande de revenu de solidarité active. Un contrôle administratif, réalisé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, le 8 août 2020 sur le dossier de prestations sociales et familiales de la requérante a permis de rectifier les informations sur la situation professionnelle de son conjoint, ainsi que sur les revenus perçus par ce dernier, qui n'avaient pas été indiqués dans les déclarations trimestrielles de prime d'activité. Un indu a alors été mis en évidence sur la période de novembre 2019 à septembre 2020 au titre de la prime d'activité que Mme A a perçue depuis le 1er novembre 2019. En conséquence, par un courrier du 2 octobre 2020, un indu d'un montant de 2 961,87 euros lui a été notifié. Le 30 octobre 2020, Mme A a demandé une remise de sa dette en invoquant ses difficultés financières. Le 7 décembre 2020, la Commission de recours amiable a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette de 25 %, soit 740,47 euros au regard de sa responsabilité dans la création du trop-perçu et de sa situation familiale, professionnelle et financière. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision en ce qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse et laisse à sa charge une somme de 2 221,40 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement du calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et par l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 961,87 euros mis à la charge de Mme A, ramené à 2 221,40 euros après remise gracieuse, trouve son origine dans l'absence de déclaration par Mme A des pensions de retraite de son conjoint, lesquelles s'élèvent à 1 332 euros par mois. Si la bonne foi de l'intéressée n'est pas remise en cause, il est constant que l'indu ne trouve pas son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales et que Mme A n'avait pas un droit à percevoir les sommes en litige. Si cette dernière se prévaut de son impécuniosité, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des ressources et charges de Mme A et de son conjoint, que sa situation financière justifierait, alors qu'un échelonnement des paiements lui est proposé qui paraît au vu de l'instruction supportable et qu'une remise de dette partielle lui a déjà été accordée, qu'il soit fait droit à sa demande de remise gracieuse totale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé I. ROLLAND N°2100206
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2100206_20220810
Données disponibles
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