TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100206_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa demande de versement de 0,75 heure supplémentaire annualisée ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de lui verser 0,75 heure supplémentaire annualisée, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 7 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Deux mémoires présentés par M. A ont été enregistrés le 18 février et le 19 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est enseignant de sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique, en classes de préparation au préparation au brevet de technicien supérieur, au lycée général et technologique Gaston Monnerville de Kourou. Estimant que 0,75 heure supplémentaire annualisée manquait sur son état des services, établi le 17 octobre 2019 pour l'année scolaire 2019-2020 mais notifié à une date non précisée, il a adressé une demande de régularisation, reçue le 21 octobre 2020, de son état de services et de rémunération de ce temps supplémentaire au recteur de l'académie de la Guyane. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. () ". Aux termes de l'article 7 du même décret " Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,25. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année scolaire 2019-2020, M. A a effectué des heures d'accompagnement personnalisé en classe de préparation au brevet de technicien supérieur. Il soutient, en produisant son emploi du temps notamment, qu'il s'agit de deux heures par semaine. En défense, tout en observant que ces heures sont comptabilisées à hauteur de 1,65 sur l'état des services du requérant, le recteur ne conteste pas sérieusement qu'il s'agit en réalité de deux heures, comme l'indique l'emploi du temps du requérant portant l'en-tête de l'établissement public d'enseignement où le requérant exerce ses fonctions. Ces deux heures hebdomadaires figurent sur l'état des services d'enseignement du requérant en tant qu'heures d'enseignement. Le recteur n'établit ni même n'allègue qu'une rémunération spécifique s'applique à ces heures. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. A totalisait 15 heures d'enseignement par semaine, total affecté d'un coefficient de 1,25, soit 18,75 heures, alors que son service devait compter 18 heures. M. A est fondé à soutenir que les deux heures supplémentaires d'accompagnement personnalisé devaient être affectées d'un coefficient de pondération de 1,25, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant effectué 0,75 heure supplémentaire par semaine d'enseignement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 21 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa demande de versement de 0,75 heure supplémentaire annualisée pour l'année scolaire 2019-2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au recteur de la Guyane de rémunérer M. A pour 0,75 heure supplémentaire annualisée pour l'année scolaire 2019-2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, non assisté par un avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 21 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de la Guyane de rémunérer M. A pour 0,75 heure supplémentaire annualisée par semaine pour l'année scolaire 2019-2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR N°2100206
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100206_20221215