TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100206_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2021, 27 septembre 2021 et 3 mars 2022, M. B C, représenté par Me Dupey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de lui autoriser l'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de l'admettre sur la liste des personnes admises à suivre cette formation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure en ce que l'agent qui a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité à le faire ; - elle se fonde de manière irrégulière sur une condamnation effacée de son casier judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 9 décembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Dupey, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 février 2020, M. C a sollicité l'autorisation préalable nécessaire au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 31 août 2020, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier du 15 septembre 2020, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 9 décembre 2020, dont M. C demande l'annulation, la CNAC a rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () " Et selon l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. " 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser à M. C la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la CNAC a relevé que l'intéressé avait été condamné, le 16 septembre 2015, à une amende de 600 euros avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 15 novembre 2014, par une ordonnance en comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité. Toutefois, eu égard à l'ancienneté de ces faits, qui remontent à plus de six ans avant la date de la décision attaquée, à leur absence d'inscription au casier judiciaire de l'intéressé, ainsi qu'à leur absence de réitération et de toute autre mise en cause de l'intéressé, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que la CNAC a rejeté, en retenant ces seuls faits, le recours administratif préalable obligatoire de M. C et lui a refusé l'autorisation d'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé de lui accorder l'autorisation d'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, autorise M. C à accéder à une formation d'agent privé de sécurité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2020 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité prise à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C l'autorisation nécessaire à l'accès à une formation professionnelle dans le domaine des activités de sécurité privée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2100206_20230125
Données disponibles
- Texte intégral