TA106Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA106 · Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100208_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 2 novembre 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'évaluation d'août 2020 en tant que le recteur de l'académie de la Guyane lui a attribué l'appréciation " satisfaisant " ainsi que la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a maintenu cette appréciation. Elle soutient que l'appréciation litigieuse portée en 2020 sur sa manière de servir " satisfaisante " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle a fait preuve d'un investissement personnel et professionnel total : - Six agents ont émis des avis sur sa manière de servir en juin 2020 ; - dès l'année suivant sa titularisation dans le corps des professeurs des écoles, elle s'est engagée pour lutter contre les difficultés scolaires, en enseignant en Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), en établissement régional d'enseignement adapté et en établissements pénitentiaires ; - elle a été en charge de la spécialisation des enseignants du bassin de l'ouest guyanais de 2015 à 2018 et l'inspectrice de l'éducation nationale compétente souhaitait qu'elle reste en charge de cette spécialisation une quatrième année ; - elle s'est engagée auprès des étudiants en master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) et en diplôme universitaire de formation adaptée enseignement 1er degré, en animant l'antenne de l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE) de Saint-Laurent du Maroni, en coordonnant les stages des étudiants, poste où elle a fait l'objet d'une appréciation particulièrement élogieuse lors de la mission de l'inspection générale en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le recteur d'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2020 sont tardives car l'appréciation portée en 2020 est celle qui a été portée en 2019 et qui est devenue définitive et qu'en tout état de cause, même avec une appréciation " très satisfaisante ", Mme C n'aurait obtenu que 100 points alors que 140 étaient nécessaires à la promotion de grade. Par un courrier du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Mme C et de M. A, représentant le recteur de l'académie de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est professeure des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2000. Elle a été affectée à compter du 1er septembre 2011 en section d'enseignement général et professionnel adapté au collège Paul Jean-Louis de Saint- Laurent du Maroni (Guyane). En août 2020, elle a eu connaissance d'un avis " satisfaisant " porté sur son dossier administratif par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Estimant que cette appréciation ne reflétait pas sa manière de servir, elle a exercé un recours gracieux contre cet avis le 17 septembre 2020. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 17 octobre 2020 mais, par une décision expresse du 14 décembre 2020, le recteur d'académie de la Guyane a rejeté son recours et refusé de modifier son appréciation. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'évaluation d'août 2020 en tant que le recteur de l'académie de la Guyane lui a attribué l'appréciation " satisfaisant " ainsi que la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a maintenu cette appréciation. Sur la fin de non-recevoir : 2. Pour établir que la requête est tardive, le recteur de l'académie de la Guyane fait valoir que Mme C avait connaissance de son évaluation pour 2019 dès 2019. Toutefois, Mme C fait valoir sans être contestée qu'elle a eu connaissance d'une autre évaluation en août 2020, ainsi que le lui avait d'ailleurs annoncé le message qu'elle a reçu dans sa boîte de communication professionnelle Iprof, au mois de juillet 2020. Par suite, la fin de non-recevoir manque en fait et doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 23-2 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6. ". Aux termes de l'article 23-6 du même décret : " L'enseignant peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. () 4. Il ressort des pièces du dossier que, outre une appréciation extrêmement élogieuse sur sa manière de servir en métropole, Mme C produit plusieurs avis concernant sa manière de servir en Guyane, c'est-à-dire dans les années précédant l'évaluation litigieuse. Ainsi, la vice-présidente de la commission formation et vie universitaire de la Guyane atteste le 4 juin 2020 que la requérante a fait preuve d'un investissement exceptionnel durant ses années en tant que formatrice à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de la Guyane, de grande compétences didactiques et pédagogiques, de sérieux, d'un esprit d'équipe, d'une grande capacité d'adaptation, d'une bienveillance et d'un dévouement sans faille envers les étudiants. Elle précise que Mme C a été à l'initiative de projets pédagogiques d'ampleur qu'elle a portés dans toutes leurs phases. Le 8 juin 2020, le conseiller technique académique pour la scolarisation des élèves en situation de handicap atteste que Mme C a fait preuve d'un investissement et d'un professionnalisme lui permettant d'assurer dans un contexte difficile des formations de qualité. Le 9 juin 2020, la cheffe d'établissement du collège Paul Jean-Louis atteste que la requérante est une enseignante investie et rigoureuse, qu'on ne peut que remarquer la qualité du travail qu'elle propose aux élèves qu'elle accompagne aussi dans leur recherche de stages et en faisant des projets de théâtre et de voyages. Cette cheffe d'établissement ajoute que la requérante s'est impliquée dans les instances de l'établissement, qu'elle est investie, rigoureuse et force de propositions. Le 8 juin 2020, le directeur adjoint de la Section d'enseignement général et professionnel adapté de ce collège précise que Mme C a su apporter son expertise à une équipe d'enseignants inexpérimentés, a participé à l'élaboration de référentiels et a initié de nombreux projets de classe et d'ateliers, tout en faisant preuve d'une énergie communicative et d'une forte motivation. Il conclut en indiquant " elle a surtout permis à de nombreux élèves de renouer avec le plaisir d'apprendre ". En défense, le recteur se borne à faire valoir que, même avec une appréciation " très satisfaisante ", Mme C n'aurait obtenu que 100 points alors que 140 étaient nécessaires à la promotion de grade, sans apporter d'éléments concernant sa manière de servir. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'avis " satisfaisant " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne reflète pas sa manière de servir. 5. Il résulte de ce qui précède que tat l'appréciation d'août 2020 que la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le recteur d'académie de la Guyane a rejeté le recours gracieux de Mme C et refusé de modifier son appréciation de 2020 doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : L'évaluation d'août 2020 en tant que le recteur de l'académie de la Guyane a attribué à Mme C l'appréciation " satisfaisant " ainsi que la décision du 14 décembre 2020 de la même autorité maintenant cette appréciation sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au recteur d'académie de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. BLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100208_20221229
Données disponibles
- Texte intégral