TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100208_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars 2021 et le 26 août 2022, Mme B A, représentée par Me Pierre-Louis, demande au tribunal de la Guadeloupe : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le maire de la commune des Abymes a formé opposition à sa déclaration préalable ; 2°) de condamner la commune des Abymes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 3 janvier 2021 est illégal dès lors qu'il retire une autorisation tacite de construire sans avoir été notifié dans le délai d'instruction fixé par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - elle a subi un préjudice financier et moral du fait de cette situation litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune des Abymes représentée par Me Boissy conclue au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - l'ensemble des moyens n'est pas fondé. Par un courrier du 30 janvier 2023, les requérants ont été informé qu'à défaut d'une régularisation, en application des dispositions combinées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires étaient susceptibles d'être rejetées comme irrecevables, en l'absence de demande préalable liant le contentieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2020, le maire de la commune des Abymes a formé opposition à la déclaration préalable de Mme A et de Mme C du 6 décembre 2019 portant sur la construction d'un abri de jardin sur un terrain situé sur le chemin communal de Bois de Rose aux Abymes sur une parcelle cadastrée BM 42. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En défense la commune soutient que la requête est tardive dès lors que le courrier du 30 octobre 2020 ne peut être regardé comme un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours. En l'espèce, si la décision du 3 janvier 2020 comporte la mention des voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été régulièrement notifiée avant le 1er octobre 2020. Un délai de forclusion de deux mois a ainsi commencé à courir à compter de cette date. Par courrier du 30 octobre 2020, la requérante a formé un recours gracieux contre la décision attaquée. En effet, contrairement à ce que soutient l'administration, cette demande intitulée " recours gracieux " donne les références précises de son dossier et conclue en demandant au maire " de revoir " sa situation. Ce recours constitue donc bien un recours gracieux de nature à proroger le délai de forclusion. Ainsi, de l'absence de réponse à ce recours gracieux réceptionné le 6 novembre 2020 est né une décision implicite de rejet le 8 janvier 2021. A compter de cette date, le requérant disposait de nouveau d'un délai de deux mois afin de saisir le tribunal, ce qu'il a fait le 4 mars 2021. Par suite, la requête n'est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction constitue dès lors une condition de la légalité de cette décision. 5. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué ainsi que du récépissé de dépôt de la déclaration préalable que la requérante a déposé sa déclaration préalable le 6 décembre 2019 à la mairie des Abymes. Il est constant que le dossier étant complet à cette date et que le délai d'instruction d'un mois a pu commencer à courir. Si la décision attaquée, en date du 3 janvier 2020, a bien été prise dans le délai d'instruction, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a pas été notifiée dans ce délai. En effet, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ait été notifiée avant le 10 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 3 janvier 2020 du fait de l'absence de notification de la décision dans le délai d'instruction doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 janvier 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. La requérante demande au tribunal de condamner la commune des Abymes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la décision attaquée. Elle ne justifie toutefois pas avoir saisi la commune d'une demande préalable en ce sens. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2020 est annulé. Article 2 : La commune des Abymes versera à Mme A la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au maire de la commune des Abymes. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHELe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100208_20230316
Données disponibles
- Texte intégral