TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100209_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 25 juin 2020 ; 2°) et d'enjoindre au ministre des armées d'instruire sa déclaration d'accident de service. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'elle est fondée sur un certificat médical ne portant pas sur l'accident survenu le 25 juin 2020 ni sur les lésions consécutives ; - sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service était recevable dès lors qu'elle a transmis à l'administration sa déclaration d'accident du travail dans le délai de quinze jours à compter de la date du certificat médical initial établi le 8 octobre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, technicienne supérieure d'études et de fabrication, chargée des fonctions de prévention des risques professionnels, au sein de l'unité du service d'infrastructure de la défense de Mont-de-Marsan, a transmis, le 16 octobre 2020, au service des ressources humaines du ministère des armées, une déclaration d'accident de service pour des faits survenus le 25 juin 2020. Par une décision du 19 novembre 2020, la sous-direction des pensions du ministère des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a refusé d'accorder à la requérante le congé pour invalidité temporaire imputable au service au motif que la déclaration d'accident de service ne lui avait pas été envoyée dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. 4. Il ressort des pièces du dossier que dans l'après-midi du 25 juin 2020, à la suite de courriels adressés par son chef de bureau, Mme A soutient avoir subi un choc émotionnel qui l'a conduite à consulter son médecin traitant, M. C, le 26 juin 2020. A l'issue de cette consultation, son médecin lui a délivré un arrêt de travail pour accident du travail, et elle produit l'imprimé cerfa n° 11138*0 sur lequel ne figurent ni le motif de cet arrêt de travail ni les lésions subies. Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 9 novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que son médecin traitant a établi un autre arrêt de travail initial, daté du 8 octobre 2020, pour un accident survenu le 25 juin 2020 et mentionnant le motif suivant : " état anxiodépressif réactionnel aux conditions de travail - souffrance au travail ". 5. Il ressort encore des pièces du dossier que, dans une lettre du 1er octobre 2020 qu'elle a adressée au chef de la cellule du personnel civil de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux, Mme A affirme avoir consulté son médecin traitant le 26 juin 2020, soit le lendemain de l'accident, et que ce dernier a médicalement constaté la lésion psychologique affectant la requérante. Or elle n'a transmis à son service gestionnaire la déclaration relative à cet accident que le 16 octobre 2020. 6. D'une part, si Mme A fait valoir que la décision en litige est illégale en ce qu'elle est fondée sur le certificat d'arrêt de travail établi le 26 juin 2020 par son médecin traitant, M. C, alors qu'il ne porterait pas sur l'accident survenu le 25 juin 2020 ni ne préciserait les lésions consécutives à ces faits, toutefois, faute de tout autre événement ou motif médical mis en avant pour expliquer son arrêt de travail du 26 juin 2020 au 9 novembre 2020, l'absence de référence explicite à cet accident et de description des lésions subies, dans la rubrique " l'arrêt de travail " de l'imprimé cerfa produit à l'instance, ne suffit pas à démontrer que l'incident ayant donné lieu au certificat du 26 juin 2020 se rattacherait à d'autres faits générateurs que celui qui fait l'objet de la déclaration d'accident de travail du 16 octobre 2020 ou serait lié à d'autres motifs médicaux. A cet égard, il ressort, au contraire, de la lettre du 1er octobre 2020 évoquée au point précédent, que Mme A a consulté son médecin traitant le 26 juin 2020, soit le lendemain de l'accident, et que ce dernier a médicalement constaté les troubles psychologiques affectant la requérante, de sorte que le certificat d'arrêt de travail du 26 juin 2020 doit être regardé comme ayant été délivré en raison des faits survenus le 25 juin 2020 dans le cadre du service. 7. Ainsi, la circonstance que le médecin M. C a délivré à la requérante un second certificat d'arrêt de travail " initial ", en date du 8 octobre 2020, qui se réfère explicitement à l'accident survenu le 25 juin 2020 ne permet pas davantage, à défaut d'éléments plus circonstanciés fournis par la requérante, d'établir que celui du 26 juin 2020 se rattacherait, ainsi que déjà souligné, à un autre incident ou à d'autres motifs médicaux. Par suite, le certificat d'arrêt de travail délivré le 26 juin 2020 à la requérante, doit être regardé comme constituant la constatation médicale initiale des effets de l'incident survenu le 25 juin 2020. 8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986, que l'obligation d'adresser la déclaration d'accident de service à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident n'est pas opposable à l'agent lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret, ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'incident du 25 juin 2020 décrit par Mme A n'entre pas dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux victimes d'actes de terrorisme. Par ailleurs, la requérante ne fait pas état, dans ses écritures, d'un cas de force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes qui justifieraient une dérogation au délai de quinze jours. Dès lors, la déclaration d'accident du travail relative à l'incident du 25 juin 2020 devait être transmise à l'administration dans le délai de quinze jours à compter du 26 juin 2020, et l'administration n'a donc pas méconnu les dispositions applicables en considérant que la déclaration d'accident du travail du 16 octobre 2020 était tardive et ne pouvait pas être prise en compte. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, Signé S. ROUSSEAU La présidente, Signé S. PERDU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2100209_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel