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TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100210_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 7 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré auprès du greffe du tribunal administratif de Nancy le 7 août 2021, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur de la direction territoriale Est du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement de répondre aux questions qu'il soulève dans son courrier du 22 juillet 2020 et de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'étant victime de faits s'apparentant à du harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, l'administration était tenue de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête formée par M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ingénieur des travaux publics de l'Etat, occupe le poste de responsable de l'activité hydraulique et assainissement au sein du groupe " eau, risques et territoires durables " (ERTD) rattaché au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). Il exerce ses activités au laboratoire de Nancy. Par un courrier du 22 juillet 2020, il a demandé au directeur du Cerema Est de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 2 octobre 2020, dont M. B demande l'annulation, le directeur de la direction territoriale Est du Cerema a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par le requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B, qui avait sollicité la protection fonctionnelle adressée à la fois pour dénoncer les faits de harcèlement moral qu'il estime subir de la part de son supérieur hiérarchique mais aussi en vue d'être accompagné dans d'éventuelles poursuites pénales et administratives exercées à l'encontre de son administration du fait de la dégradation importante de ses conditions de travail, demande, dans le cadre du présent litige, d'annuler la décision du 2 octobre 2020 en tant seulement que le directeur de la direction territoriale Est la lui a refusée pour se défendre contre les faits constitutifs de harcèlement moral qu'il estime subir de la part de son supérieur hiérarchique.
3. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Et, aux termes de l'article 11 de cette même loi : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la commission d'enquête administrative interne diligentée par le directeur territorial à la suite de la demande de protection fonctionnelle formulée par M. B, que cette commission a conclu à l'absence de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Ce rapport indique en effet que le responsable hiérarchique de M. B est resté dans son rôle d'encadrant en lui rappelant les règles de fonctionnement et en essayant de lui donner des objectifs de production clairs. Si M. B fait valoir que son supérieur s'adressait à lui en des termes irrespectueux, ne le soutenait pas et se rendait responsable de brimades, il ressort au contraire des pièces versées au dossier que ce dernier se contentait d'assigner à M. B des priorités professionnelles. En outre, la circonstance que le supérieur de M. B ait appelé la mère de celui-ci, le 5 mai 2020, dans le but de s'enquérir de sa santé, est consécutive à une période au cours de laquelle le requérant n'a, entre le 15 avril et le 6 mai 2020, soit pendant le premier confinement lié à l'apparition de la Covid, plus donné de nouvelles. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. B aurait délibérément retardé l'instruction de son dossier auprès du comité des domaines dans le but de lui nuire. Il ressort au contraire d'un échange de courriels produit par le requérant lui-même que son supérieur a adressé une relance auprès du service en charge de l'instruction de ce dossier. Ainsi, si M. B établit l'existence d'un mal-être au travail, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci soit imputable à des faits constitutifs de harcèlement moral dont son responsable hiérarchique et chef de groupe serait à l'origine. Par suite, la décision du 2 octobre 2020 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur de la direction territoriale Est du Cerema a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Bastian, conseiller,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la transition énergique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100210_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel