TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100210_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. C A, demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2020-045 du 21 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-Montbrandeix a approuvé le versement d'une subvention de 1 200 euros à l'association " Lou Marandou ".
Il soutient que :
- cette délibération méconnaît les articles 9-1 et 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2020 et son décret d'application dès lors que l'association " Lou Marandou " n'a pas présenté sa demande de subvention sur la base du document Cerfa n°121-56-05 ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où deux membres de l'association ont participé au vote de la délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de La Chapelle-Montbrandeix, représentée par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022.
M. A a produit un mémoire le 9 avril 2022 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. A et de Me Castille pour la commune de La Chapelle-Montbrandeix.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce les fonctions de conseiller municipal au sein du conseil municipal de La Chapelle-Montbrandeix, demande au tribunal d'annuler la délibération n°2020-045 du 21 décembre 2020 par laquelle cet organe délibérant a approuvé le versement d'une subvention de 1 200 euros à l'association " Lou Marandou ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2020 : " Les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret. ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que la seule circonstance que l'association n'ait pas, comme en l'espèce, présenté à l'administration sa demande de subvention selon le formulaire prévu par les dispositions citées au point précédent, et dont les rubriques sont précisées par l'article 1er du décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 fixant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations, serait de nature à entacher la décision portant attribution de cette subvention d'illégalité.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". La participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est à dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Dès lors qu'une association présente un intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration n'est pas de nature à les faire regarder comme étant intéressés au sens des dispositions précitées.
5. La circonstance, comme le soutient M. A en l'établissant, que M. D et M. E, respectivement président d'honneur et membre de l'association " Lou Marandou ", ont pris part au vote, en leur qualité de conseillers municipaux, d'une délibération accordant une subvention de 1 200 euros à cette association pour l'acquisition d'une vitrine réfrigérante n'est pas, à elle seule, suffisante pour faire regarder ces deux élus comme ayant été intéressés au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune défenderesse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la commune de La Chapelle-Montbrandeix présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de La Chapelle-Montbrandeix.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100210_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel