TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100211_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021 et des mémoires enregistrés les 26 mars, 31 mars, 12 avril, 27 avril, 3 juin et 17 juin 2021, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 60 000 euros. Il soutient que : - l'illégalité de la sanction d'exclusion temporaire prononcée le 4 juillet 2019 est démontrée par sa requête au fond n° 20000157 ; - les préjudices découlant de cette sanction illégale et de l'ensemble des agissements fautifs de l'administration doivent donner lieu à réparation ; cette créance présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 2. La requête en référé-provision présentée par M. A, fonctionnaire du ministère de la justice, tend à la réparation, au titre de la mise en évidence d'une obligation non sérieusement contestable, des préjudices subis par lui en conséquence de la prétendue illégalité des décisions prises à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques, notamment la sanction d'exclusion temporaire du 4 juillet 2019, et de l'ensemble des agissements fautifs qu'il entend imputer à l'administration. A cet égard, M. A se réfère directement à sa requête au fond n° 2000157, comportant des conclusions à fin d'annulation de la sanction susmentionnée, ainsi que des conclusions indemnitaires. Cependant, ladite requête au fond a été rejetée, en toutes ses conclusions, par jugement du 9 mars 2023. Dès lors, il ne saurait être constaté, en l'espèce, l'existence d'une créance ayant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-provision ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Saint-Denis, le 29 mars 2023. Le juge des référés, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de la justice et de la législation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 mars 2023
DTA_2000157_20230324TA10129 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100211_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2100211_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel