TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100213_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 26 avril 2021, l'association comité de liaison du camping-car, représentée par Me Amson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Marie-du-Mont a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 907/2019 en date du 9 juillet 2019 et de l'arrêté n° 1408/2019 en date du 14 août 2019 et tendant à la dépose de la signalétique routière prise en application de ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-du-Mont d'abroger ces deux arrêtés dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-du-Mont de procéder, dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte, à la dépose des panneaux de signalisation matérialisant les interdictions édictées par les arrêtés ; 4°) de mettre à la charge de la commune Sainte-Marie-du-Mont la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'abrogation n'est pas motivée ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés en ne visant pas l'article L. 311-1 du code de la route ; - la réglementation édictée est entachée d'incompétence au regard de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce que l'ordre public environnemental et la notion de pollution visuelle ne font pas partie des fondements du pouvoir de police du maire ; - la réglementation édictée présente un caractère disproportionné ; - les arrêtés portent atteinte au principe d'égalité et sont discriminatoires à l'égard des camping-cars qui jouissent des mêmes droits au stationnement qu'un véhicule automobile de tourisme et qui sont seuls astreints à stationner sur une aire de stationnement payant ; - les arrêtés sont entachés de détournement de pouvoir en ayant pour but de favoriser la société d'exploitation payante de l'aire de camping-car de l'aire d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, la commune de Sainte-Marie-du-Mont conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête est irrecevable ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Amson, représentant l'association comité de liaison du camping-car. Considérant ce qui suit : 1. L'association comité de liaison du camping-car a demandé par courrier l'abrogation des arrêtés n° 907/2019 en date du 9 juillet 2019 et n° 1408/2019 en date du 14 août 2019 adoptés par la commune Sainte-Marie-du-Mont pour la réglementation de la circulation, du stationnement et du camping sur certains sites sensibles de la commune. Par une décision implicite du 6 décembre 2020, décision objet du présent litige, la commune Sainte-Marie-du-Mont a rejeté la demande d'abrogation. Sur la fin de non-recevoir : 2. En vertu de l'article 2 des statuts de l'association requérante en vigueur à la date d'introduction de sa demande, son objet est " d'assurer la défense des intérêts nationaux, régionaux, départementaux et locaux liés à l'utilisation des véhicules de loisirs dénommés autocaravanes et plus communément camping-cars, sous tous ses aspects et, notamment, pour l'ensemble des sujets concernant : l'accueil, le stationnement, l'environnement, les droits et devoirs des usagers, les règles administratives, techniques et fiscales, etc ". Ainsi, l'objet même de cette association, qui n'a d'existence juridique qu'au niveau national, prévoit la protection d'intérêts appréciés localement liés à une activité précisément définie. Dans ces conditions, l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance et la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association comité de liaison du camping-car ait formulé une demande de motivation de la décision implicite attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite du 6 décembre 2020 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [] ". Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association comité de liaison du camping-car ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger les arrêtés n° 907/2019 du 9 juillet 2019 et n° 1408/2019 du 14 août 2019, le moyen tiré du défaut de motivation de ces derniers. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend () le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". L'article L. 2213-4 de ce code dispose : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public () ". 8. Les arrêtés n° 907/2019 du 9 juillet 2019 et n° 1408/2019 du 14 août 2019 mentionnent les désordres constatés liés aux stationnements des campings, ainsi que l'existence d'une large aire de stationnement au lieu-dit " La Madeleine ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la commune défenderesse apporte des éléments probants, notamment des courriers d'administrés avec photographies, faisant état de nuisances engendrées par le stationnement de camping-cars, de " pollution visuelle " ou par dépôt de déchet et déversement d'eaux usées. 9. Par ailleurs, en adoptant une réglementation fondée sur les nécessités de préservation environnementale d'un site classé en partie en réserve naturelle nationale, le maire n'a pas méconnu ses pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2213-2 précité. Le moyen tiré de ce que les motifs environnementaux ne relèveraient pas des pouvoirs de police du maire doit dès lors être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les zones interdites entre 21h00 et 8h00 au stationnement des camping-cars sur le site du conservatoire du littoral et les voies et parkings ouverts au public le bordant, représentent une partie limitée géographiquement et temporellement du territoire communal, correspondant uniquement au front de mer. La commune dispose en outre d'une aire de stationnement et de repos aménagée à proximité immédiate des sites les plus attractifs. Dans ces conditions, pour cette commune littorale qui connaît une fréquentation touristique importante, la limitation ainsi apportée au stationnement des camping-cars ne revêt pas le caractère d'une interdiction d'une généralité excessive au regard de l'objectif recherché de préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la protection de l'environnement et des activités touristiques au sens des dispositions précitées des articles L. 2212- 2, L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, compte tenu de la particularité des camping-cars et de la possibilité qui leur est reconnue de stationner en dehors des zones sensibles désignées par les arrêtés litigieux, nonobstant la circonstance que l'aire de stationnement spécifique mise à disposition appartienne à une personne privée et que son utilisation soit payante. Le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Eu égard au caractère habitable des camping-cars permettant à leurs occupants d'y passer la nuit, cette réglementation, en ce qu'elle vise la protection des intérêts qui viennent d'être rappelés, ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les usagers du domaine public routier au détriment de ceux qui utilisent ce type de véhicule, notamment, par rapport à ceux qui utilisent d'autres véhicules de la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et ce, même si l'aire de stationnement spécifique mise à disposition appartient à une personne privée et son utilisation est payante. Le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'aire de stationnement spécifique aux camping-cars du lieu-dit " La Madeleine " appartienne à une personne privée et soit payante constitue le but de l'édiction de la règlementation attaquée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir du maire doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association comité de liaison du camping-car doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association comité de liaison du camping-car est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'association comité de liaison du camping-car et à la commune de Sainte-Marie-du-Mont. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2100213_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel