TA871ère chambre1ère chambreDésistement
TA87 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100213_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 3 septembre 2021, le comité des fêtes et loisirs de La Fabrique représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Brice-sur-Vienne a résilié la convention de mise à disposition de locaux communaux, signée le 10 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sur-Vienne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par le conseil municipal et est par suite entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire de sorte qu'elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise au visa de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales alors que la résiliation d'une convention de mise à disposition ne peut être qualifiée d'acte conservatoire et qu'une telle décision ne peut être prise que par le seul maire au titre de ses pouvoirs propres ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision de la commune n'est justifiée ni par les nécessités de l'administration des propriétés communales ou le fonctionnement des services publics, ni par la nécessité de maintenir l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, la commune de Saint-Brice-sur-Vienne représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association ne justifie pas de son existence légale ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le comité des fêtes et loisirs de La Fabrique demande au tribunal de prendre acte du désistement de son action.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la commune défenderesse indique au tribunal accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A
- les conclusions de M.Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 19 janvier 1999, la commune de Saint-Brice-sur-Vienne a mis à disposition du comité des fêtes et loisirs de La Fabrique des locaux communaux, la salle des fêtes de la Fabrique, la salle dite du " muguet " et un bureau situé à l'étage des locaux de l'école municipale de La Fabrique. Une nouvelle convention a été signée le 10 septembre 2018 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec prise d'effet au 3 septembre 2018. Par un courrier du 19 septembre 2020 signé par son maire, la commune de Saint-Brice-Sur-Vienne a mis un terme à cette convention, a ordonné à l'association requérante de lui restituer l'ensemble des clés dont elle disposait et de retirer de ces locaux l'ensemble des biens lui appartenant dans un délai de 3 mois, enfin lui a fait interdiction d'utiliser ces locaux. Par la présente requête, le comité des fêtes et loisirs de La Fabrique demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, l'association requérante demande au tribunal de prendre acte du désistement de son action. Ce désistement, auquel ne s'oppose pas la commune de Saint-Brice-sur-Vienne, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'action du comité des fêtes et loisirs de La Fabrique.
Article 2:Le présent jugement sera notifié au comité des fêtes et loisirs de La Fabrique et à la commune de Saint-Brice-sur-Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2100213_20221214
Données disponibles
- Texte intégral