TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100213_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2021, 23 février, 1er mars et 17 avril 2023, Mme A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 1 540 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute au niveau de la rue du Pont supérieur à Juvisy sur Orge en rentrant de son travail. Elle soutient que : - le trottoir sur lequel elle a chuté comportait de nombreux trous, notamment une fissure de 20 centimètres, dans une zone obscure et sans signalisation ; - compte tenu de l'absence d'éclairage et de balisage lumineux, le motif tiré du caractère minime de l'excavation ne saurait même être pris en compte ; - cet accident lui a occasionné une entorse à la cheville gauche, un important hématome au genou droit, et des lésions sur la main gauche et droite dont les douleurs ont persisté durant trois semaines; - elle estime ses préjudices à 250 euros pour les dommages matériels subis (écran du téléphone portable et talon de chaussure), 150 euros pour des frais de garde d'enfants, 240 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail, et 900 euros pour le préjudice moral ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 18 avril 2023, l'Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par Me Pierson, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour absence de conclusions et de présentation d'une demande indemnitaire préalable; - la responsabilité de la commune de Juvisy est engagée en raison d'un défaut d'éclairage suffisant à l'origine de la chute ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, a déclaré ne pas intervenir dans l'instance. La requête a été communiquée à la commune de Juvisy qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 novembre 2022, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B déclare avoir, le 8 novembre 2018 vers 20h fait une chute sur la voie publique au niveau de la rue du Pont supérieur à Juvisy sur Orge en sortant de la gare de RER. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 1 540 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au décours de cette chute. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de l'ouvrage public doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la personne publique maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. En l'espèce, Mme B soutient avoir chuté le 8 novembre 2018 en raison de la présence d'un trou d'environ 20 centimètres sur un trottoir endommagé par l'usure et les travaux après que son talon se soit bloqué dans une excavation. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle ne produit qu'un témoignage d'une personne qui n'a pas assistée directement à sa chute. Il résulte en particulier des photographies produites par la requérante que la déformation incriminée était minime et n'excédait ni par sa profondeur, ni par son étendue les obstacles contre lesquels un usager de la voie publique doit se prémunir et qui doivent alors être signalés. Il résulte également de l'instruction que la requérante connaissait les lieux puisqu'elle les empruntait régulièrement, ceux-ci se situant sur son trajet habituel travail/domicile. Enfin, si la requérante produit des photographies pour établir l'absence d'éclairage des lieux, les photographies ne sont pas datées et ne permettent donc pas d'établir l'absence d'éclairage d'autant plus que le témoin indirect de sa chute indique seulement que la rue était sombre et peu éclairée. Il résulte donc de ce qui vient d'être dit que la défectuosité en cause de la chaussée était minime et pouvait être franchie sans risque par un piéton normalement attentif et prudent. La requérante n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement public. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, à la Commune de Juvisy et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2100213_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel