TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100215_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de juillet 2018. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions des décrets n° 2001-1061 en date du 14 novembre 2001 ; - le refus de lui faire bénéficier la NBI est consécutif d'une rupture d'égalité de traitement au regard de la situation de ses collègues éducateurs et adjoints techniques qui la perçoivent notamment en ce qu'ils ont autant de responsabilités et leur emploi exigent la même technicité. Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2021 au ministre de la justice. Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2022. Par lettre du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2020, dès lors qu'elle présente le caractère d'une décision confirmative d'une précédente décision intervenue le 26 septembre 2019. Mme C a produit des observations par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 202Le ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante de service social, a été affectée, à compter du 1er octobre 2014 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Bougainville du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Marseille-Nord. Par une lettre du 30 octobre 2020, reçu le 6 novembre 2020, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, avec versement rétroactif à compter du 16 juillet 2018. Le silence gardé pendant deux mois par ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet, au plus tard le 6 janvier 2021. Par sa requête, elle en demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code, les dispositions relatives à l'accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, assistante de service social en milieu ouvert, a adressé une demande du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à son administration par un courrier du 26 juillet 2019, qui a été transmis le jour même à l'administration. Il résulte des dispositions précitées que le délai dont disposait Mme C pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté courait à compter de l'expiration de la période de deux mois s'étant écoulée depuis la réception de cette demande, alors même que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Le délai du recours contentieux est donc venu à expiration le 27 novembre 2019. La nouvelle demande du bénéfice de cet avantage dont l'intéressée a saisi l'administration, par un courrier du 30 octobre 2020, en tout point identique au précédent courrier adressé le 26 juillet 2019, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, la décision implicite attaquée ne constitue qu'une simple décision confirmative du refus implicite précédemment opposé à Mme C, devenu définitif. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées comme tardives, et par suite irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, signé P. B La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100215_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel