TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100215_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner un supplément d'instruction afin que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui communique dans un délai de quinze jours les documents administratifs établis dans le cadre de l'examen de sa situation médicale et notamment le rapport médical ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne siégeait pas dans ce collège, que l'avis contient bien les mentions prévues à l'article 6 et annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il mentionne la possibilité ou non de voyager vers le pays d'origine, qu'il mentionne les éléments de procédure et que l'avis a bien eu un caractère collégial et que la signature des trois médecins y est bien présente ;
- la décision attaquée a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le
2 avril 1997, est entré irrégulièrement en France le 20 juin 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité pour raisons de santé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 de ce code prévoit : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Selon l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins émis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que l'avis du 3 juin 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été signé par les trois médecins qui composent le collège et, ainsi qu'en atteste le bordereau de transmission, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 16 mars 2020 par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège et qu'il a été transmis le
22 mars suivant au collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège. Le requérant ne se prévaut d'aucun élément précis susceptible de renverser la présomption de caractère collégial de l'avis ainsi émis. Par ailleurs, l'avis mentionne la possibilité pour le requérant de voyager vers son pays d'origine. Enfin, M. B ne précise pas les autres mentions qui seraient manquantes dans cet avis et qui seraient prévues à l'article 6 et annexe C de l'arrêté du 27 septembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. L'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juin 2020, dont le préfet s'est approprié les termes, indique que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une apnée du sommeil sévère, ainsi qu'il résulte des termes d'un certificat médical d'un médecin oto-rhino-laryngiste dressé le 12 décembre 2020, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir que le défaut de prise en charge de cette pathologie pourra entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il ne l'établit pas en se bornant à produire ce certificat qui indique, sans plus de précision, que l'absence d'appareillage nocturne dont l'intéressée bénéficie peut entraîner un sévère risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque ou coronarienne, d'une hypertension artérielle, de diabète ou autres troubles métaboliques. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, M. B n'établit pas que l'appareil dont il bénéficie en France pour traiter son apnée du sommeil ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. B fait valoir la présence en France de ses trois enfants mineurs âgés de 6, 10 et 11 ans scolarisés en France, il n'établit ni même n'allègue que ceux-ci ne pourraient le suivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en dépit de l'engagement de M. B dans une association, le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'attaches particulières sur le territoire français autre que ses enfants, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rouillé-Mirza et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2100215_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel