TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100216_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 4 mai 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Larra s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 420, chemin de Bragnères Basses ; 2°) d'enjoindre au maire de Larra de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Larra la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder à la fois sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et sur l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme, ce dernier posant des exigences qui ne sont pas moindres ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, le projet ne portant pas atteinte à son espace environnant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la commune de Larra conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2021. Vu : - l'ordonnance n°2100997 du 1er mars 2021 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile a déposé le 19 octobre 2020 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle située 420 chemin de Bragnères Basses sur le territoire de la commune de Larra (Haute Garonne). Par un arrêté du 16 novembre 2020, le maire de la commune s'est opposé à cette demande. Par la présente requête, la société Free mobile en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Larra : " Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d'aménagement de construction déjà existante doit garantir : / - le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d'ensoleillement et d'aspect général, / une bonne adaptation au sol, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales, ), celle de la nature du village existant () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Free mobile prévoit l'installation d'antennes sur un pylône de 36 mètres de hauteur, d'un coffret technique au pied de ce pylône et d'un grillage de deux mètres de hauteur clôturant l'enceinte du projet. Pour s'y opposer, le maire de Larra a considéré que ce projet ne garantissait pas la préservation de l'environnement, ni celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter dans un secteur agricole, comportant quelques boisements épars, sans caractère ou intérêt paysager particulier. L'arrêté litigieux, comme les écritures de la commune en défense, n'apportent d'ailleurs aucun élément précis sur le caractère ou l'intérêt paysager particulier que pourrait présenter la zone d'implantation du projet. Le dispositif d'antenne relais doit être installé à plus de quatre cents mètres du groupe d'habitations le plus proche, à six cents mètres du hameau de Bordevieille et à huit cents mètres du hameau de Cantegril. Au regard des caractéristiques du projet, à savoir un pylône treillis qui assure une certaine transparence, il n'est pas établi qu'il soit visible depuis ces habitations, dont il est séparé par une distance importante, alors, qu'en tout état de cause, une simple visibilité ne saurait caractériser une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'acte en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Larra du 16 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté annulé faisaient obstacle à la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'à la date du présent jugement un changement dans les circonstances de fait fasse obstacle à ce que le maire de Larra prenne un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 19 octobre 2020. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de cette commune de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Larra une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Larra du 16 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Larra de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 19 octobre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Larra versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société Free mobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Free Mobile et à la commune de Larra. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3116 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100216_20221216