TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100216_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical et notamment le compte-rendu d'hospitalisation et le compte-rendu des radiographies de son genou effectuées au mois d'avril ou de mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'UCSA de lui communiquer la copie de son dossier médical et notamment le compte-rendu d'hospitalisation et le compte-rendu des radiographies de son genou effectuées au mois d'avril ou de mai 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 15 octobre 2020 un avis favorable à sa demande de communication, la décision implicite de rejet de sa demande ne pourra qu'être annulée ; - le centre hospitalier reconnaissant l'avoir examiné, son dossier médical est nécessairement présent au sein de cet établissement ; - si le centre hospitalier fait valoir qu'une IRM et son compte-rendu en date du 12 août 2020 lui auraient été remis en main propre en octobre 2020, il n'en apporte pas la preuve. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal conclut au rejet de la requête de M. A, à la mise à la charge de ce dernier d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux entiers dépens. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les documents demandés n'existent pas. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Olivier substituant Me Collot, représentant le centre hospitalier Emile Durkheim. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, incarcéré à la maison d'arrêt d'Epinal, a demandé le 25 juin 2020 au directeur de l'UCSA du centre hospitalier Emile Durkheim une copie de son dossier médical, notamment le compte-rendu d'hospitalisation et le compte-rendu des radiographies de son genou effectuées au mois d'avril ou de mai 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A a saisi le 4 août 2020 la commission d'accès aux documents administratifs qui a, le 15 octobre 2020, émis un avis favorable à la communication du dossier médical de l'intéressé. A la suite du silence gardé pendant deux mois par l'administration à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par la commission d'accès aux documents administratifs, une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l'intéressé est née. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision implicite et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui communiquer les documents demandés. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier : 2. Si le centre hospitalier fait valoir en défense que les documents dont M. A a demandé la communication n'existent pas, une telle circonstance est sans incidence sur la recevabilité de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé () qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier () ; 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. () 3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. / Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article R. 1112-3 du même code : " Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir. / Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles ". Enfin, aux termes de l'article R. 1112-7 dudit code : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8. / Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. / Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. () ". 5. En premier lieu, si le centre hospitalier Emile Durkheim fait valoir en défense que les documents dont M. A a demandé la communication sont inexistants, il ne l'établit pas s'agissant du dossier médical de l'intéressé dès lors qu'il ressort des écritures mêmes du centre hospitalier, et notamment du courrier du 15 octobre 2020 adressé par le médecin responsable des archives médicales, qu'un tel dossier avait été constitué. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande tendant à la communication de ce dossier médical. 6. En revanche, s'agissant du compte-rendu d'hospitalisation et du compte-rendu des radiographies du genou effectuées au mois d'avril ou de mai 2020 dont M. A avait expressément demandé la communication, ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'allégation du centre hospitalier selon laquelle ces documents n'existeraient pas. C'est par suite à bon droit que le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle tendait à la communication de ces documents. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim communique à M. A une copie de son dossier médical. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'en l'espèce il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 8. L'instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A. Sur les frais de l'instance : 9. D'une part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim la somme demandée au titre de ces dispositions. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier Emile Durkheim demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim est annulée en tant qu'elle a refusé de communiquer à M. A son dossier médical. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Emile Durkheim de communiquer à M. A son dossier médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Emile Durkheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre hospitalier Emile Durkheim et à Me Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100216_20230202
Données disponibles
- Texte intégral