TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100218_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A représenté par Ifac Avocats, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de la majoration pour manquement délibéré dont elles ont été assorties.
Il soutient que :
- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à la suite des redressements notifiés à la SARL A a siégé à Dijon et non à Auxerre, département dans lequel cette société a son siège social ;
- la remise en cause de la déductibilité des frais kilométriques comptabilisés en charge par la SARL A n'est pas justifiée dès lors que :
- il n'incombe au contribuable aucune obligation relative au détail des dépenses qu'il a engagées pour acquérir ou entretenir ses véhicules personnels dans le cadre de la mise à disposition de ses véhicules au service de la société qui l'emploie ;
- les dépenses ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que la nature de l'activité exercée contraint son dirigeant à se déplacer pour les besoins de celle-ci ;
- l'administration fiscale a reconnu la réalité des déplacements réalisés et n'a pas contesté l'application du barème forfaitaire ;
- l'administration s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise ;
- elle apporte la preuve de la réalité des charges comptabilisées ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que la charge existe dans son principe, elle est comptabilisée et l'existence des véhicules est avérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A, dont M. A est salarié et associé majoritaire, exerce une activité de travaux de maçonnerie et de construction de bâtiments. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 12 décembre 2017, confirmée par une réponse aux observations du contribuable du 12 mars 2018, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés à la suite de la réintégration dans le bénéfice imposable de charges relatives à des remboursements de frais kilométriques à M. A. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2017, confirmée par une réponse aux observations du contribuable du 16 mars 2018, l'administration a estimé que les sommes versées à M. A au titre des indemnités de déplacement devaient être regardées comme des revenus distribués et a notifié à celui-ci des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 assorties de la majoration pour manquement délibéré. M. A a contesté ces impositions. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 7 décembre 2020.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article 1651 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 2018 de finances rectificative pour 2016 entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2017 : " Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. () ".
3. M. A soutient qu'à la suite de la notification des redressements dont elle a fait l'objet, la SARL A a saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que cette commission a, de manière irrégulière, siégé à Dijon alors qu'elle aurait dû se réunir à Auxerre. Ni les dispositions précitées de l'article 1651 du code général des impôts ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent à la commission de siéger dans le département dans lequel la société contribuable a son siège. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition concernant la SARL A doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
5. Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ".
6. Il résulte de l'instruction que la SARL A a comptabilisé en charges des remboursements de frais kilométriques à M. A, salarié et associé majoritaire, pour des déplacements réalisés avec ses véhicules personnels et pour les montants de 45 695,34 euros au titre de l'exercice clos en 2014, 25 840,20 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et 16 736,13 euros au titre de l'exercice clos en 2016. A l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause la déductibilité de ces charges en estimant que cette société n'avait pas été en mesure de justifier la réalité des déplacements professionnels de l'associé ayant donné lieu au versement d'indemnités kilométriques. L'administration a considéré que les sommes versées à M. A devaient être regardées comme des revenus distribués.
7. En premier lieu, M. A soutient que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL A, la réalité des déplacements n'a pas été remise en cause par l'administration et que la nature même de l'activité exploitée par cette société implique pour son dirigeant des déplacements auprès de ses clients. Toutefois, d'une part, la circonstance que l'activité de maçonnerie exploitée par la SARL A nécessiterait, par nature, des déplacements auprès des clients ne la dispense pas d'apporter la preuve du montant des charges qu'elle entend déduire de son bénéfice net. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle la société n'a produit aucun élément permettant de justifier des distances réellement parcourues par les véhicules Mercedes immatriculé CV-435-BZ, Range Rover Sport Svr immatriculé DT-986-TB et Nissan GTR CD-389-SC. M. A ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité des déplacements qui auraient été réalisés par ces véhicules et de ce que ces déplacements auraient été réalisés dans l'intérêt de l'entreprise. S'agissant des déplacements qui auraient été réalisés avec le véhicule Audi Q7 immatriculé CF-332-BP, l'administration a d'abord relevé que des charges avaient été portées en comptabilité postérieurement à la cession du véhicule le 31 octobre 2014, que l'attestation de remise du véhicule, obtenue par l'exercice du droit de communication auprès de l'acquéreur, mentionnait un kilométrage de 84 050 kms alors que selon les relevés de frais établis par M. A, ce véhicule avait réalisé 289 434 kilomètres entre le mois d'avril 2013 et le mois d'avril 2015. S'agissant des déplacements qui auraient été réalisés avec le véhicule Range Rover Sport immatriculé DP-521-GE, la société a produit au cours du contrôle deux factures d'entretien du véhicule dont l'une faisant état d'un kilométrage de 60 920 kms au 22 juillet 2016. Or la facture d'entretien datée du 27 octobre 2016 obtenue par l'exercice du droit de communication auprès de la société Premium mentionnait un kilométrage de 52 530 kilomètres. Par ailleurs, l'administration a constaté, dans la réponse aux observations de la société, que les relevés de frais kilométriques établis par M. A comportaient des mentions erronées présentant des incohérences chronologiques et des relevés de compteur fantaisistes. Ces constatations ne sont pas contestées par le requérant. Dès lors, compte tenu de l'absence de tout document permettant de justifier du caractère déductible des charges comptabilisées pour certains véhicules et des incohérences constatées pour les véhicules Audi Q7 et Range Rover Sport, l'administration était fondée à réintégrer ces charges dans le bénéfice imposable.
8. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'était pas dans l'obligation de justifier du détail des dépenses qu'il a engagées pour acquérir ou entretenir ses véhicules personnels. Toutefois il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle de la société, le service s'est borné à solliciter la production de tout document permettant d'établir la réalité des déplacements professionnels réalisés par M. A avec son véhicule personnel.
9. En troisième lieu, les rectifications notifiées à la SARL A sont fondées sur l'absence de justificatifs de la réalité des déplacements professionnels réalisés par M. A avec ses véhicules personnels. La circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause l'application du barème forfaitaire est sans incidence sur le bien-fondé de ces redressements.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, en indiquant dans la réponse aux observations du contribuable que " les opérations de contrôle ont permis d'établir que la société disposait sur la période vérifiée d'une dizaine de véhicules (). La remise en cause de la réalité des déplacements réalisés par le gérant avec ses véhicules personnels, n'implique pas la négation de tous déplacements professionnels, le parc automobile à disposition permettant de satisfaire à ce réalisme économique ", l'administration ne s'est pas immiscée dans la gestion de la société mais a remis en cause le caractère déductible des charges en cause en raison de l'absence de pièce justificatives.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
12. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré l'administration a relevé que M. A a établi des états de frais de déplacements dont il ne peut établir la réalité, qu'il ne pouvait ignorer que ses véhicules personnels n'avaient pas parcouru les kilomètres ainsi mentionnés, que les indemnités perçues lui ont bénéficié en sa qualité de dirigeant sans pouvoir être considérées comme la contrepartie de services rendus, et qu'au regard du caractère répétitif de ces manquements sur l'ensemble de la période vérifiée, de l'importance des sommes en cause et de sa participation personnelle et délibérée par l'établissement d'états de frais de déplacement dont il ne pouvait ignorer le caractère manifestement exagéré, sa bonne foi ne pouvait être retenue. Au regard de ces éléments, l'application de la majoration pour manquement délibéré est justifiée. Contrairement à ce que soutient M. A, les circonstances que la charge serait justifiée " dans son principe ", qu'elle a été comptabilisée et que l'existence des véhicules est avérée, sont sans incidence sur le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré ainsi appliquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de la majoration pour manquement délibéré dont elles ont été assorties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
N. C
Le président,
Ph. NICOLET La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lcCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100218_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel