TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100218_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Ekeu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire.
Par lettre en date du 13 janvier 2022, le tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante malgache née le 25 septembre 1972 à Mandritsara (Madagascar), a sollicité, par courrier daté du 23 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " se prévalant de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont son conseil est réputé avoir accusé réception à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter du 13 janvier 2022, date de mise à sa disposition sur Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,La présidente,
M. B
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100218Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2100218_20230308
Données disponibles
- Texte intégral