TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100218_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 22 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Latella, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. La requérante soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, fait savoir au tribunal de que la requérante n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en date du 23 mars 2023 : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Mme C, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante capverdienne née le 27 janvier 1989, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Mme C n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet au préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait " les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle réside en France de manière stable et habituelle depuis douze ans, les pièces qu'elle produit au dossier, trop peu nombreuses, sont insuffisantes pour établir la réalité d'une telle présence. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier d'une intégration professionnelle ou sociale particulière au sein de la société française. En outre, la seule circonstance que son enfant, âgé de 6 ans, soit né en France et y soit scolarisé depuis l'année 2019 est insuffisante pour lui ouvrir droit au séjour. Enfin, si l'intéressée se prévaut de son état de santé, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce dernier nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante puisse être regardée comme soutenant que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, signé B. A Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100218_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel