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TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100220_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 février 2021 et le 9 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Massif Central a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il soutient que : - la maladie dont il souffre figure dans les tableaux de référence ; - il remplit toutes les conditions pour que sa maladie soit considérée comme une maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le directeur interdépartemental des routes Massif Central conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et Mme C, représentant la direction interdépartementale des routes Massif Central. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent titulaire de la fonction publique d'Etat à compter du 20 novembre 1996, était, depuis le 30 novembre 2010, chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat au sein de la direction interdépartementale des routes Massif Central et est devenu, le 1er octobre 2014, opérateur en centre d'ingénierie et de gestion du trafic. Le 22 novembre 2019, M. A, à qui il a été diagnostiqué en juillet 2017 un carcinome épidermoïde du lobe inférieur du poumon gauche, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Après que la commission de réforme a émis, à la majorité de ses membres le 19 novembre 2020, un avis défavorable à sa demande, le directeur interdépartemental des routes Massif Central, par une décision du 14 décembre 2020, a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 14 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. D'une part, à supposer que M. A ait pu effectivement être exposé avec l'amiante présente dans les enrobés avec lesquels il était en contact lorsqu'il occupait le poste d'entretien de voirie, viabilité hivernale et conduite d'engins de chantiers au sein de la direction départementale de l'équipement (DDE) du Puy-de-Dôme, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a été clairement exposé à ce minéral à texture fibreuse que pendant une période de 7 ans, soit une durée inférieure à celle de 10 ans requise pour reconnaître un caractère professionnel à un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que le prévoit le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles de l'annexe II au code de la sécurité sociale. A supposer également que le requérant ait pu effectivement être exposé au goudron et aux brais de houille contenus dans les liants d'autoroute à l'occasion de l'exercice des fonctions précitées, il n'a, là encore, selon les pièces du dossier, été clairement exposé à ces substances que durant 7 ans, soit une durée inférieure à celle de 10 ans requise pour reconnaître un caractère professionnel à un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par les goudrons et les brais de houille d'amiante, ainsi que le prévoit le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles de l'annexe II au code de la sécurité sociale. Dès lors, la pathologie dont souffre M. A ne peut être regardée comme étant présumée imputable au service. 5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'examen médical pratiqué sur M. A le 20 juin 2019, que ce dernier a, d'une part, entre novembre 1995 et juin 2002 lorsqu'il occupait le poste d'entretien de voirie, viabilité hivernale et conduite d'engins de chantiers au sein de la direction départementale de l'équipement (DDE) du Puy-de-Dôme, pu être exposé de manière très significative aux enrobés chauds et froids ainsi qu'aux émulsions de bitume sur les portions d'autoroute, aux liants d'autoroute contenant du goudron et des brais de houille, à la fumée de bitume en général et enfin aux gaz d'échappement des voitures, d'autre part, entre juillet 2002 et septembre 2014 alors qu'il exerçait les fonctions de patrouilleur autoroutier sur l'autoroute A75 à temps complet, continué à être exposé de manière moins fréquente aux enrobés et de manière occasionnelle, aux liants de bitume, et été au contact de la fumée de bitume en général, surtout durant les périodes de travaux ou de fortes chaleurs, et des gaz d'échappement circulant sur l'autoroute, il ressort également d'une lecture de ce même compte-rendu que les éléments précités qui y figurent reposent sur les seules déclarations du requérant et que c'est à partir de ces seuls éléments que le médecin qui l'a rédigé en a déduit l'existence d'une maladie imputable au service, sans toutefois en être certain au regard de la formulation retenue (utilisation du verbe sembler). Ce compte-rendu mentionne pourtant comme facteur de risque l'existence d'un tabagisme de M. A, sans qu'il soit d'ailleurs possible de vérifier le nombre de paquets de cigarettes réellement consommé chaque année dès lors que le nombre de 30 à 40 paquets par année indiqué dans le document précité repose, là encore, sur les seules déclarations de l'intéressé. Si, en outre, le requérant produit une attestation du directeur interdépartemental des routes Massif Central en date du 28 février 2014 qui indique que de l'amiante a pu être utilisée dans la composition de certains enrobés, il ressort également de cette même attestation que l'utilisation de l'amiante est intervenue entre 1970 et 1995, soit lors d'une période au cours de laquelle l'intéressé n'était pas employé au sein de la direction départementale de l'équipement (DDE) du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, et quand bien même la commission de réforme aurait rendu un avis défavorable non à l'unanimité de ses membres mais seulement à la majorité de ces derniers, M. A, par les éléments qu'il produit, n'établit pas qu'il existe un lien direct entre le carcinome épidermoïde du lobe inférieur du poumon gauche dont il est atteint et l'exercice de ses fonctions professionnelles. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Massif Central a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au directeur interdépartemental des routes Massif Central. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100220_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel