TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100221_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 20 avril 2021 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B A et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime leur a notifié un indu de revenu de solidarité active, un indu de prime d'activité et un indu d'allocation de logement sociale ;
2°) d'enjoindre le remboursement des sommes prélevées en récupération des indus.
Ils soutiennent que :
- c'est suite à l'accord de la caisse d'allocations familiales et du service des impôts que M. A déclare les droits d'auteur qu'il perçoit en salaires ;
- Mme A a déclaré les sommes qui lui ont été versées par Pôle Emploi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 22 juin 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur l'indu de RSA INK 003 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que l'indu INK 003 a fait l'objet d'une remise gracieuse totale et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été informés, par courrier du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 8 septembre 2020 d'un indu de revenu de solidarité active et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 748,37 euros, puis, par courrier du 1er octobre 2020, d'un indu de revenu de solidarité active, d'un indu de prime d'activité et un indu d'allocation de logement sociale pour le montant total de 3 207,09 euros, dont M. et Mme A demandent d'annulation.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active notifié le 8 septembre 2020 portait sur la somme de 651,80 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020 et était codé INK 002 et que l'indu de revenu de solidarité active notifié le 1er octobre 2020 portait sur la somme de 1 412,49 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 et était codé INK 003. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a accordé, le 14 janvier 2022 la remise totale de l'indu INK 003 à M. et Mme A. Les conclusions de la requête dirigées contre cet indu ont donc perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte également de l'instruction que les indus sont liés, d'une part, à la reprise de l'abattement pratiqué, en application des dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation, au titre des mois d'avril à septembre 2020, sur les ressources perçues par M. A et, d'autre part, à une erreur informatique ayant modifié les allocations chômage déclarées par Mme A, prises à tort pour un montant nul. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que c'est sur les conseils et avec l'accord de la caisse d'allocations familiales et du service des impôts que M. A déclare les droits d'auteur qu'il perçoit en salaires, dès lors qu'aucune requalification de ces ressources n'est à l'origine des indus en litige.
4. La circonstance que les époux A ne sont pas responsables des erreurs commises ayant conduit à regarder comme nulles les allocations chômage perçues par Mme A est sans incidence sur leur obligation de rembourser les sommes qu'ils ont perçues à tort.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des indus en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'indu INK 003.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, au département de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
H. D
Le greffier,
N. BOULAYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100221_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel