TA803ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100222_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, la commune de Lormaison, représentée par Me Juffroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers a implicitement rejeté sa demande indemnitaire du 6 octobre 2020, notifiée le 7 octobre suivant ; 2°) de condamner la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers à lui verser une somme de 27 331, 50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 et de leur capitalisation à compter du 7 octobre 2021, au titre du préjudice subi à raison de la résiliation irrégulière des conventions conclues avec elle les 25 juin 2001 et 27 juillet 2005 et par lesquelles la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers s'engageait à lui reverser une part de la taxe foncière perçue sur les propriétés bâties ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation irrégulière des conventions engage la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Crépin-Ibouvilliers et lui ouvre droit à la réparation du préjudice financier subi en raison de l'inexécution partielle des conventions en 2018 et totale en 2019 ; - la non-exécution des conventions lui a causé un préjudice financier à hauteur de 9 110, 50 euros au titre de l'année 2018 et de 18 221 euros au titre de l'année 2019, assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date de présentation de la demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation à compter du 7 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lormaison une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure de résiliation des conventions est justifiée par le bouleversement de son équilibre dès lors qu'elle est la seule à subir les conséquences provoquées par l'implantation de la fonderie Norfond, et il existe une absence réelle de contrepartie dès lors qu'elle est la seule commune à subir les nuisances liées au trafic de la fonderie et qu'elle a dû réaliser des investissements importants pour répondre aux besoins de la fonderie de telle sorte qu'elle n'est plus en capacité de redistribuer ses recettes fiscales aux autres communes ; - les conventions méconnaissant les articles L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu'elles placent la commune requérante dans une situation de dépendance financière de telle sorte qu'il en résulte une tutelle de la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers ; - les conventions sont devenues caduques en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dès lors les parties à la convention ne sont plus compétentes pour gérer la zone d'aménagement concertée dite de la Reine Blanche et par suite pour en répartir le produit du foncier bâti. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Lormaison déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Lormaison déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Lormaison. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lormaison et à la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2100222_20231228
Données disponibles
- Texte intégral